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Cour d'appel, 16 décembre 2014. 13/07079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07079

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°530 R.G : 13/07079 Mme [N] [T] épouse [Y] Melle [R] [T] C/ Mme [G] [T] épouse [U] Mme [E] [T] épouse [H] M. [I] [T] Melle [P] [T] Société BOURGOIN-HUPEL SCP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2014 devant Monsieur Xavier BEUZIT et Monsieur Marc JANIN, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 16 Décembre 2014, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTES : Madame [N] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa grand-mère Madame [J] [O] veuve [T] Représentée par Me Philippe COLLEU de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Gildas JANVIER, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 4] Mademoiselle [R] [T] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa grand-mère Madame [J] [O] veuve [T] Représentée par Me Philippe COLLEU de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Gildas JANVIER, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 4] INTIMÉS : Madame [G] [T] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 2] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère Madame [J] [O] veuve [T] Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Maurice MASSART, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [T] épouse [H] [Adresse 6] [Adresse 8] (PEROU) tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa grand-mère Madame [J] [O] veuve [T] Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Maurice MASSART, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa grand-mère Madame [J] [O] veuve [T] Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Maurice MASSART, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Mademoiselle [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa grand-mère Madame [J] [O] veuve [T] Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Maurice MASSART, Plaidant, avocat au barreau de RENNES S.C.P. BOURGOIN-HUPEL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] pris en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SCP [M] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur [W] [F] [T] et son épouse, Madame [J] [O], ont eu de leur union trois enfants: Monsieur [W] [A] [T], Madame [G] [T], épouse [U], Monsieur [L] [T]. Monsieur [L] [T] a été placé sous sauvegarde de justice le 16 septembre 1994 puis sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 22 mai 1995; sa mère, Madame [J] [O], était désignée curatrice. Par acte authentique du 15 juin 1991, il avait, de même que son frère et sa soeur, accepté une donation-partage consentie par leurs parents; aux termes de cette donation, Monsieur [L] [T] se voyait attribuer en nue-propriété des biens et droits immobiliers à [Localité 2] et des sommes d'argent tandis que ses frère et soeur recevaient la nue-propriété de parts des sociétés 'Au vrai [T]' et [T] et Cie'. Par testament olographe du 15 janvier 1992, il avait également légué l'usufruit de tous ses biens à son père et en cas de décès de ce dernier, à sa mère; Monsieur [W] [F] [T], père de Monsieur [L] [T], est décédé le [Date décès 1] 1994. Par acte authentique du 26 avril1995, Monsieur [L] [T] avait encore cédé à titre de licitation à sa mère ainsi qu'à ses frère et soeur l'ensemble de ses droits indivis dans divers immeubles ainsi que les parts détenues par lui dans la 'société civile de la famille [W] [T]', et acquis suivant le même acte les droits de ces derniers dans un appartement à [Localité 2], sur lequel la 'société civile de la famille [W] [T]' possédait un droit de jouissance qu'elle a vendu à Monsieur [L] [T] par acte séparé du même jour. Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 2] 2000, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [N] [T], aujourd'hui épouse [Y], et Madame [R] [T], issues de son mariage avec Madame [Q] [Z] dont il était divorcé par jugement du 30 juillet 1992, ainsi que sa mère, Madame [J] [O]. Madame [N] [T] et Madame [R] [T] ont, le 22 avril 2005, assigné leur grand-mère, Madame [J] [O], leur tante, Madame [G] [U], ainsi que leurs cousines et cousin, Madame [P] [T], Madame [E] [T], épouse [H], et Monsieur [I] [T], venant aux droits de leur père Monsieur [W] [A] [T] décédé le [Date décès 3] 2005, en partage judiciaire de la succession de leur père et en annulation des actes de donation-partage, testament et cession ou acquisition précités pour cause d'insanité d'esprit ou vices du consentement de celui-ci, et subsidiairement, rescision pour lésion des actes des 15 juin 1991 et 26 avril 1995. Elles ont également assigné la Scp BOURGOIN-HUPEL, notaires associés, anciennement SCP [M], dont l'un des associés, Monsieur [B] [M], notaire, avait rédigé les actes authentiques incriminés, en dommages-intérêts. Par jugement du 28 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Rennes a: - dit que Mesdames [N] et [R] [T] ont intérêt à agir en nullité du testament en date du 15 janvier 1992, - déclaré prescrites les actions en nullité de la donation-partage en date du 15 juin 1991, du testament en date du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995, et non fondées les actions en rescision pour lésion, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] et désigné la Scp GESTIN-LE GALL-CRIQUET, notaires à [Localité 4], pour y procéder ainsi qu'un juge pour les surveiller, - condamné Mesdames [N] et [R] [T] aux dépens ainsi qu'à payer à la Scp BOURGOIN-HUPEL la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. Madame [N] [T] et Madame [R] [T] ont interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2008. Par arrêt du 1er décembre 2009, la cour a ordonné avant dire droit une expertise, confiée au docteur [A] [X], psychiatre des hôpitaux, afin de déterminer si au jour des actes incriminés: donation-partage du 15 juin 1991, testament du 15 janvier 1992 et licitation et cession du 26 avril 1995, Monsieur [L] [T] présentait une altération des facultés mentales le privant de discernement ainsi que de la capacité de comprendre le sens et la portée de ses actes, et de donner son avis sur l'existence ou non d'une insanité d'esprit. L'expert commis, le docteur [A] [X], a déposé son rapport le 24 mars 2011. Les parties ont conclu à la suite de ce dépôt. Par dernières conclusions du 5 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [G] [U], Madame [J] [O], Madame [P] [T], Madame [E] [H] et Monsieur [I] [T] demandaient à la cour: - de déclarer les demandes des appelantes irrecevables, et en tous cas mal fondées et de les en débouter, - de les condamner à payer à chacun des consorts [T] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, - subsidiairement et si les demandes étaient déclarées recevables et fondées en tout ou partie, de dire que la Scp BOURGOIN-HUPEL, notaires, devra les indemniser à hauteur de la perte de chance qu'ils auraient alors subie et avant dire droit sur le montant, d'ordonner une expertise. Madame [J] [O] est décédée le [Date décès 4] 2012; Madame [N] [Y] et Madame [R] [T] ont repris l'instance dans ses droits en leur qualité d'héritières. La clôture partielle de l'instruction a été prononcée le 4 février 2014 contre Madame [G] [U], Madame [P] [T], Madame [E] [H] et Monsieur [I] [T]. Par dernières conclusions du 7 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [N] [Y] et Madame [R] [T] demandent à la cour: - de dire l'action recevable, - de prononcer la nullité de l'acte de donation-partage du 15 juin 1991, du testament olographe du 15 janvier 1992 et des actes du 26 avril 1995, - de dire ces actes et dispositions nuls et de nul effet, - de condamner les défendeurs, ès nom et ès qualités parties aux dits actes, à restituer l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés, - subsidiairement, de dire que la demande en rescision des actes en date des 15 juin 1991 et du 26 avril 1995 est recevable et fondée, - avant dire droit, d'ordonner une expertise sur la valeur réelle de l'actif partagé lors de la donation du 15 juin 1991, le montant de la part qui aurait du revenir à Monsieur [L] [T], et la valeur des biens licités et cédés dans le cadre des actes du 26 avril 2005 (en réalité 1995), - de condamner la Scp BOURGOIN-HUPEL, notaires associés, venant aux droits de la Scp [M] et de Monsieur [B] [M], notaire, à les indemniser de l'ensemble des préjudices afférents à la remise en cause des actes précités, et pour la donation-partage du 15 juin 1991, de la lésion dont elles ne pourraient obtenir réparation auprès des consorts [T], - d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] et désigner pour y procéder la Scp BAES-FERTE-SCHNEEGANS, notaires à [Localité 6] (Val-de-Marne), - de condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, - de les débouter de toutes demandes ou prétentions contraires. Par dernières conclusions du 3 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Scp Laurent BOURGOIN et associés, notaire à [Localité 2], demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré, - de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Scp Laurent BOURGOIN et associés, anciennement Scp HUPEL-BOURGOIN, anciennement Scp [M], - de constater l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par les consorts [T] à l'encontre de la Scp Laurent BOURGOIN et associés, anciennement Scp HUPEL-BOURGOIN, - de condamner les appelantes, in solidum, à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: - Sur la recevabilité de l'action: - Intérêt à agir: La Scp Laurent BOURGOIN et associés soutient que les appelantes sont irrecevables, pour défaut du droit d'agir, à prétendre à la nullité et/ou à la rescision des actes litigieux. S'agissant du testament du 15 janvier 1992 par lequel Monsieur [L] [T] a légué l'usufruit de tous ses biens à son père et en cas de décès de ce dernier, à sa mère, il est constant que celle-ci, Madame [J] [O], s'est trouvée légataire de cet usufruit à la suite du décès, le [Date décès 1] 1994, de son époux, Monsieur [W] [F] [T]. Mais Madame [J] [O] a, par acte authentique reçu le 17 juin 2003 par Maître [B] [M], déclaré renoncer purement et simplement et de manière abdicative à son usufruit testamentaire, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2003. Cette renonciation a pour effet d'éteindre l'usufruit à compter de la date à laquelle Madame [J] [O] a voulu sans équivoque ne plus en bénéficier, et non de l'anéantir; or Madame [J] [O] a perçu des loyers d'immeubles soumis à son usufruit, et ce n'est qu'au cas de l'annulation du testament que Madame [N] [Y] et Madame [R] [T], qui soutiennent que leur grand-mère savait dès l'origine que l'état de santé mentale de son fils viciait le testament, pourraient discuter alors utilement la possession de bonne foi visée à l'article 549 du Code civil, qu'invoque Madame [J] [O], pour obtenir, le cas échéant, la restitution de ces loyers à la succession de leur père. Elles ont en conséquence un intérêt à faire valoir la nullité du testament qui a causé cet usufruit. S'agissant des actes de donation-partage du 15 juin 1991 et de licitation et cession du 26 avril 1995, la garantie d'éviction au profit des donataires ou acquéreurs ne s'oppose pas à l'action en annulation des actes eux-mêmes fondée sur le vice du consentement, dont l'effet serait de les effacer, et avec eux la garantie qui s'y attache, de sorte que Madame [N] [Y] et Madame [R] [T] ont un intérêt à agir en ce sens. - Prescription: Le docteur [A] [X], médecin psychiatre commis comme expert judiciaire par l'arrêt avant dire droit, a relevé qu'une pathologie paranoïde avait été observée chez Monsieur [L] [T] dès décembre 1986 lors d'une hospitalisation ayant suivi une altercation entre celui-ci et l'un de ses frères, que l'intéressé présentait une altération de ses facultés mentales, le privant de discernement ainsi que de la capacité de comprendre le sens et la portée de ses actes, dès son entrée dans la phase de psychose chronique de type schizophrénique installée, telle qu'elle était définie au mois de novembre 1988, et enfin que l'aggravation a été régulière. Le docteur [V] [C], médecin psychiatre consulté par l'assureur de responsabilité du notaire, a, après examen du dossier médical, conclu au fait que les troubles de Monsieur [L] [T] étaient franchement installés dès novembre 1988 et qu'il n'y a plus eu, à partir de là, de rémission même partielle de la maladie; la dépendance à l'égard de l'entourage familial mais aussi de l'institution psychiatrique est alors devenue évidente. Il s'ensuit que Monsieur [L] [T] n'a, à aucun moment jusqu'à son décès, été en possibilité d'agir lui-même en annulation des actes des 15 juin 1991, 15 janvier 1992 et 26 avril 1995; le délai de prescription quinquennal n'a donc commencé de courir qu'au jour de son décès, le [Date décès 2] 2000, au profit de ses héritiers. Ce délai n'était pas expiré lorsque l'action a été engagée par Madame [N] [T] et Madame [R] [T] le 22 avril 2005. Il résulte de ce qui précède que l'action en nullité des actes contestés est recevable. - Sur le bien fondé des demandes: - Demandes en nullité des actes des 15 juin 1991, 15 janvier 1992 et 26 avril 1995: La donation-partage faite par Monsieur [W] [F] [T] et Madame [J] [O] à leurs trois enfants le 15 juin 1991 était celle de la nue-propriété de 19 570 actions dont les donateurs étaient titulaires dans la société 'Au vrai [T]', de 539 actions dont ils étaient titulaires dans la société '[T] et Cie', et de biens immobiliers, appartements et emplacements de parking, situés à [Localité 2] et [Localité 5]. La masse à partager comprenait en outre le rapport en moins prenant par Monsieur [L] [T] de donations à lui faites précédemment par ses parents par préciput, transformées à l'occasion de la donation-partage en avancement d'hoirie pour une valeur totale de 950 000 F, ce à quoi Monsieur [L] [T] a déclaré consentir. Monsieur [L] [T] a reçu alors dans son lot la nue-propriété de l'ensemble des biens immobiliers. Le testament olographe du 15 janvier 1992 a désigné le père de Monsieur [L] [T], et à défaut la mère de celui-ci, en qualité de légataire de l'usufruit de l'ensemble de ses biens. L'acte de licitation passé le 26 avril 1995 entre Madame [J] [O] et ses trois enfants à la suite du décès de Monsieur [W] [F] [T], survenu le [Date décès 1] 1994, a eu pour objet la cession par Monsieur [L] [T] de ses droits indivis, à hauteur de 2/36èmes, dans onze appartements, outre greniers, caves et garages, à [Localité 2], grevés jusqu'au 27 janvier 2005 d'un droit de jouissance apporté à la 'société civile de la famille [W] [T]', l'ensemble évalué à un total de 3 245 000 F, dont 180 277,77 F revenant à Monsieur [L] [T], ainsi que la cession par celui-ci de ses parts sociales de la 'société civile de la famille [W] [T]' au prix de 358 050 F. Il a eu également pour objet la cession par Madame [J] [O], Monsieur [W] [A] [T] et Madame [U] à leur fils et frère, Monsieur [L] [T], au prix 460 888,87 F, des 34/36èmes leur appartenant indivisément dans un appartement à [Adresse 7], évalué 488 000 F. L'acte du même jour conclu entre la 'société civile de la famille [W] [T]' et Monsieur [L] [T] a opéré la vente par la première au second du droit à la jouissance de l'appartement de la [Adresse 7], pour un prix de 62 315 F. Les héritières de Monsieur [L] [T] peuvent, au regard des dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du Code civil, attaquer le testament pour insanité d'esprit en toute hypothèse, mais aussi la donation-partage puisque leur père a été placé sous curatelle près de cinq ans avant son décès, et les actes de licitation et de cession qui ont été faits le 26 avril 1995 alors que Monsieur [L] [T] était déjà placé sous sauvegarde de justice. Selon le docteur [X], 'on voit mal comment en juin 1991, janvier 1992 et a fortiori en avril 1995, Monsieur ([L]) [T] aurait pu réaliser ses actes avec un total libre arbitre', et eu égard aux problèmes de mémoire, de travail chez les schizophrènes et de potentialisation à long terme, et vu l'évolution de sa pathologie, Monsieur [L] [T] ne pouvait selon lui, en tout état de cause, que 'difficilement mesurer ce que voulait dire un usufruit, ni sûrement mesurer l'importance de ses biens'. L'expert indique, en réponse à des dires des parties, qu'en juin 1991 comme le 15 janvier 1992 et le 26 avril 1995, Monsieur [L] [T] était hospitalisé ou en accueil de jour en milieu hospitalier, qu'il présentait alors des troubles du comportement et qu'un nouveau traitement lui a été prescrit le 5 mai 1995, signe que le précédent ne parvenait pas à l'équilibrer. Le docteur [C] a quant à elle conclu au fait que 'le discernement de Monsieur [L] [T] était, le 15 juin 1991, le 15 janvier 1992 et le 26 avril 1995, très altéré en raison d'une psychose schizophrénique grave'. Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [L] [T] ne possédait pas, au jour de l'acte de donation-partage du 15 juin 1991, du testament du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession du 26 avril 1995 le discernement nécessaire pour faire un acte valable au sens des dispositions de l'article 414-1 du Code civil. Il convient en conséquence de prononcer la nullité des actes contestés, et d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés. - Action en responsabilité contre le notaire: Il ressort de l'expertise du docteur [X] que le diagnostic de la pathologie dont souffrait Monsieur [L] [T] n'a pas été fait d'emblée par les intervenants médicaux; l'expert rappelle à ce sujet que les troubles bipolaires sont toujours marqués par des périodes de restitution 'ad atégrum' (sic - sans doute ad integrum) avec reprise de l'affectivité, de l'activité professionnelle et intellectuelle. Il s'étonne néanmoins de ce que le notaire n'ait pas constaté le trouble mental chez Monsieur [L] [T], qui était hospitalisé lors de la rédaction des actes de 1992 et de 1995, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration clinique, et alors également que le notaire avait reçu en 1991 un certificat émanant d'un psychiatre des hôpitaux certifiant que Monsieur [L] [T] était atteint 'd'une affection qui entraîne l'invalidité, l'empêchant actuellement d'exercer toute profession', laquelle était selon l'expert clairement de nature psychologique et non somatique. Mais le docteur [C] indique 'qu'un schizophrène même hébéphrénique peut exprimer, à certains moments et devant des interlocuteurs avec lesquels il a des liens affectifs de peu d'importance, un désir ou une intention de façon, en apparence, cohérente et rationnelle... que toute symptomatologie psychiatrique peut varier dans le temps et que les documents médicaux dont on dispose sont surtout hospitaliers'. Or il y a lieu selon elle de considérer que les sorties du milieu hospitalier n'ont pu avoir lieu que si l'état de Monsieur [L] [T] le permettait. Il en résulte que les troubles résultant de la pathologie dont celui-ci était atteint pouvaient ne pas être nécessairement perçus par le notaire, qui n'a pas de manière générale à conduire des investigations pour évaluer l'état mental de son client et qui n'était pas tenu en l'espèce de connaître la mesure de sauvegarde de justice, laquelle ne fait pas l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 1233 du Code de procédure civile. Les appelantes ne rapportent ainsi pas la preuve de ce que le notaire a commis une faute dans l'exercice de sa mission. Par ailleurs, la demande en garantie formée contre le notaire par Madame [G] [U], Madame [P] [T], Madame [E] [H] et Monsieur [I] [T], qui s'étaient bornés à solliciter du tribunal le rejet des prétentions de Madame [N] [Y] et Madame [R] [T] comme irrecevables et en tous cas mal fondées, est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel. - Sur la désignation du notaire liquidateur: Les appelantes ne justifient pas en quoi il y a lieu de procéder au remplacement du notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage. Leur prétention à voir désigner un notaire à [Localité 6] sans autre motif que le 'caractère particulier de la succession' sera rejetée. - Sur les frais et dépens: Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise ordonnée par la cour avant dire droit, seront à la charge, in solidum, de Madame [G] [U], Madame [P] [T], Madame [E] [H] et Monsieur [I] [T]. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que Mesdames [N] et [R] [T] ont intérêt à agir en nullité du testament en date du 15 janvier 1992, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] et désigné la Scp GESTIN-LE GAL-CRIQUET, notaires à [Localité 4], pour y procéder ainsi qu'un juge pour les surveiller; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau: Déclare Madame [N] [T], épouse [Y], et Madame [R] [T] recevables en leur action en nullité de la donation-partage en date du 15 juin 1991, du testament en date du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995; Dit que la donation-partage en date du 15 juin 1991, le testament en date du 15 janvier 1992 et les actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995 sont nuls et de nul effet; Condamne en conséquence Madame [G] [T], épouse [U], ainsi que Madame [P] [T], Madame [E] [T], épouse [H], et Monsieur [I] [T], tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Monsieur [W] [A] [T], à restituer à la succession de Monsieur [L] [T] l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés; Rejette les autres demandes; Condamne in solidum Madame [G] [T], épouse [U], Madame [P] [T], Madame [E] [T], épouse [H], et Monsieur [I] [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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