Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-80.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.517
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me GAUZES avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSURANCE MUTUELLE UNIVERSITAIRE (AMU),
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre spéciale des mineurs, en date du 16 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Thierry A... du chef de blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Z..., magistrat délégué à la protection de l'enfance et l'adolescence en danger, appelé à présider la Cour en l'absence du président légitimement empêché, ait été désigné par le premier président ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué" ;
Attendu que l'arrêt porte que la cour d'appel était notamment composée de M. Z..., magistrat délégué à la protection de l'enfance, "faisant fonction de président en l'absence du président légitimement empêché" ;
Attendu qu'il se déduit de cette mention que ledit magistrat a été régulièrement appelé à présider l'audience en l'empêchement du titulaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 112-3 et L 112-4 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'Assurance Mutuelle Universitaire était tenue à garantie des dommages causés par A..., assuré auprès de la MAE et s'élevant à 61 500 + 14 630,28 francs ;
"aux motifs qu'il s'avère que les documents versés aux débats sont extrêmement confus pour ne pas dire inintelligibles puisque le contrat souscrit au nom de Thierry A... auprès de la MAE vante l'étendue de la couverture accordée par cette assurance en précisant qu'elle couvre l'enfant responsable d'un accident pour les dommages matériels et corporels causés par un tiers et que ce n'est qu'à la page 4 de ce contrat qu'on trouve une référence à l'AMU dont les statuts ont force de loi et auxquels il est expressément renvoyé ; que dès lors, l'assuré est excusable s'il ne comprend rien à la police et s'il se croit assuré alors qu'il ne le serait pas ; qu'il est bien connu que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que toutefois, point n'est besoin de recourir à ce critère ; qu'en effet, pour opposer la non-garantie, l'AMU, qui intervient volontairement aux débats, invoque l'article 13-27 de ses statuts dont il ressort qu'il n'y a pas d'assurance pour les dommages occasionnés ou subis par un véhicule à moteur dont l'élève assuré a la propriété, la conduite ou la garde mais, que cependant, ce texte est suivi par l'article 13-28 lequel par dérogation, déclare que cette garantie joue si l'enfant a conduit ce véhicule à l'insu de son représentant légal ou encore du propriétaire du véhicule ou du souscripteur du contrat qui l'assurait, hormis le cas de vol ; qu'en l'espèce, Thierry A... conduisait à l'insu de ses parents un cyclomoteur appartenant à un tiers ; que dès lors, par application de l'article 13-28 de ces statuts, l'AMU est tenue à garantie ;
"alors que d'une part, pas plus le civilement responsable que la partie civile n'ayant jamais allégué que l'auteur de l'accident ait circulé en cyclomoteur à l'insu de ses responsables légaux, ni par conséquent invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 13-28 des statuts de l'AMU déclarant dans une telle hypothèse cette dernière tenue à garantir les dommages causés à des tiers nonobstant l'exclusion de principe formulée dans l'article précédent, la Cour, qui a cru devoir relever d'office ce moyen d'intérêt privé en affirmant de manière parfaitement hypothétique qu'au moment de l'accident le jeune A... conduisait un cyclomoteur à l'insu de ses parents, pour en déduire que par application de l'article 13-28 susvisé l'AMU devait être déclarée tenue à garantie, a, en statuant ainsi ultra petita, entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;
"alors que d'autre part en tout état de cause, il résultait clairement des termes du contrat d'assurance souscrit au nom du jeune A... Thierry qu'en ce qui concerne la conduite de véhicules à moteur, l'adhérent n'était couvert que pour les dommages personnels, la responsabilité civile à raison de dommages causés à des tiers se trouvant expressément exclue par l'article 13-27 du statut de l'AMU auquel la police d'assurance remise à A... faisait expressément référence en termes particulièrement lisibles, de sorte que la Cour qui, en l'état, a considéré que ces énonciations étaient confuses et inintelligibles, a manifestement dénaturé le sens et la portée des écrits qui lui étaient soumis, ce qui ne saurait dès lors justifier la décision prononcée à l'encontre de l'AMU ;
"et alors enfin que l'arrêt attaqué a méconnu la limitation de la garantie responsabilité civile à 29 500 francs par sinistre stipulée par l'article 13-28 de la police dont il a entendu faire application" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d'office le fondement des demandes qui leur sont soumises, sans inviter les parties à fournir leurs observations ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le mineur Thierry A..., conduisant un cyclomoteur appartenant à Bruno X..., a involontairement causé des blessures à Michel Y... ; que sur les poursuites engagées contre lui la victime s'est constituée partie civile et a mis en cause la Mutualité Accidents Elèves (MAE), auprès de laquelle le père du prévenu avait souscrit une assurance scolaire et extrascolaire ; que, la MAE ayant soutenu que le risque "responsabilité civile" était en réalité, en vertu des conventions liant les parties, garanti par l'Assurance Mutuelle Universitaire (AMU), ce dernier organisme est intervenu à l'instance et a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que, selon l'article 13-27 de la police, étaient exclus de la garantie les dommages occasionnés ou subis par un véhicule dont l'élève assuré avait la propriété, la conduite ou la garde ;
Attendu que, pour dire néanmoins l'AMU tenue à garantie, la juridiction du second degré se fonde sur les stipulations de l'article 13-28 du contrat d'assurance selon lesquelles, par dérogation aux dispositions précédentes, la garantie "responsabilité civile" demeure acquise au représentant légal civilement responsable de l'élève assuré si celui-ci, à l'insu de ce représentant légal, conduit un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'aucune des parties ne s'était prévalue dudit article 13-28, de sorte que n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire les conditions d'application de ce texte et notamment la question de savoir si, au moment de l'accident, Thierry A... conduisait le cyclomoteur à l'insu de ses parents, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 1987, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Mutualité Accidents Elèves, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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