Cour de cassation, 25 septembre 1990. 88-14.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.031
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 1988) et les pièces de la procédure que M. Y..., chauffeur depuis 1977 dans l'entreprise de transport en commun par autocars exploitée par les époux X... est passé au service de la société des Transports rapides du Gers (société TRG) lors de l'acquisition par cette dernière de l'entreprise X... le 27 mars 1980 ; qu'ayant été licencié le 25 novembre 1980, M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale ses deux employeurs successifs à qui il réclamait paiement de diverses sommes au titre tant de son licenciement qu'il estimait abusif que de rappels de salaires ; que par jugement en date du 12 juillet 1983, non frappé d'appel par aucune des parties, le conseil de prud'hommes a condamné la société TRG à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure, une autre au titre des disponibilités des dimanches et une troisième au titre des repos compensateurs ;
Attendu qu'après avoir réglé ces sommes, la société TRG a attrait les époux X... devant la juridiction commerciale à l'effet d'obtenir le remboursement des deux dernières des sommes susénoncées, dont l'origine se situait antérieurement à l'acquisition par elle de l'entreprise X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir écarté l'exception de chose jugée et d'avoir condamné les époux X... au remboursement des sommes réclamées par la société TRG alors, selon le pourvoi, que devant le conseil de prud'hommes la société TRG avait déjà conclu à ce que les indemnités pour disponibilité des dimanches et repos compensateurs ne soient pas mises à sa charge, mais à celle de M. X..., que cependant le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur la demande du salarié et en présence de M. X... avait condamné la seule société TRG à payer lesdites indemnités, que celle-ci était donc considérée comme en étant seule redevable, que ce jugement est devenu définitif et que l'arrêt attaqué en condamnant M. X... à rembourser à la société TRG les sommes définitivement mises à la charge de celle-ci a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que de la demande du salarié dirigée contre ses deux employeurs successifs, a fixé le montant des sommes auxquelles pouvait prétendre M. Y..., notamment au titre des disponibilités des dimanches et des repos compensateurs et, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12-1 du Code du travail a condamné la société TRG, acquéreur de l'entreprise des époux
X...
, au paiement de ces deux sommes ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de tout recours en garantie de l'acquéreur contre son vendeur, le jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas l'autorité de la chose jugée quant à la demande de remboursement desdites sommes formée par le nouvel employeur devant la juridiction commerciale contre l'ancien employeur et fondée sur le deuxième alinéa du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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