Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 446
Rôle N° RG 22/05610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHSN
[Z] [K]
C/
S.A. BMW FRANCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien CREMONA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01658.
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire SAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BMW FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, alors que M. [Z] [K] était en train de stationner sa motocyclette BMW, la béquille de celle-ci s'est rompue. L'engin est tombé sur lui et lui a coincé le genoux.
Le lendemain le docteur [H] [N] lui a prescrit une radiographie qui a objectivé un traumatisme par écrasement du genoux et une douleur de la face externe.
M. [K] a été placé en arrêt de travail du 21 au 26 septembre 2018.
Une expertise médicale diligentée par son assureur, la société La Parisienne Assurances, a conclu, le 24 octobre 2019, à une consolidation en date du 20 mars précédent. Elle a également déterminé et évalué les différents postes de préjudice.
Un rapport d'expertise amiable en date du 14 novembre 2018, établi par M. [T], commis par l'assureur de M. [K], a conclu à un défaut technique affectant la béquille. Il a également relevé que :
- la rupture de cet élément avait été reconnue comme défaut et prise en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie légale,
- M. [X], responsable après-vente, (lui avait) confirmé cette prise en charge, le 13 novembre 2018 à 16 heures 38 ;
- le coût de la remise en état (s'élevait) à 1 968,40 euros.
Par actes d'huissier en date des 4 et 5 novembre 2021, M. [K] a fait assigner la société anonyme (SA) BMW France ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins :
- à titre principale, d'entendre condamner BMW France à lui régler, par provision, la somme de 11 051,05 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel décomposée comme suit :
' 571,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
' 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la défenderesse ;
- en tout état de cause, de condamner BMW France à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Aix en Provence a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes d'[Z] [K] ;
- condamné [Z] [K] à verser à la SA BMW France 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Z] [K] aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- constater l'absence de contestation sérieuse et l'urgence ;
- rejeter, en conséquence, les demandes, fins et prétentions de BMW France ;
- condamner BMW France à lui régler, par provision, la somme de 11 051,05 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi, décomposée comme il suit :
' 571,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
- à titre subsidiaire, de :
' rejeter les demandes, fins et prétentions de BMW France ;
' condamner BMW France à lui régler, par provision, la somme de 11 051,05 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi, décomposée comme précédemment indiqué ;
- à titre infiniment subsidiaire, de :
' désigner tel expert judiciaire, aux frais avancés de la défenderesse, à charge pour lui, le cas échéant, de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission habituelle en la matière et notamment de déterminer la responsabilité de la défenderesse et d'établir un rapport d'expertise en vue de déterminer toutes les conséquences dommageables qu'il a subies ;
' condamner BMW France à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices d'un montant de 2 000 euros ;
- en tout état de cause, de condamner BMW France à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BMW France sollicite de la cour :
- sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, qu'elle :
' confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [K] en l'état d'une obligation sérieusement contestable, l'action au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux étant mal dirigée ;
' à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [K] en l'état d'une obligation sérieusement contestable, l'action au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux étant prescrite ;
' à titre très subsidiaire, confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [K] en l'état d'une obligation sérieusement contestable, l'action au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux étant mal fondée ;
- sur le fondement de l'obligation de sécurité, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [K] en l'état d'une obligation sérieusement contestable, l'action au visa de l'obligation de sécurité étant mal fondée ;
- sur l'instauration d'une mesure d'expertise médicale, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande subsidiaire, visant à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale, faute, pour lui, de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- en conséquence et en tout état de cause :
' déboute M. [K] de ses demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire, respectivement à hauteur de 11 051,05 euros et 2 000 euros, et de sa demande d'expertise judiciaire ;
' déboute M. [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ;
- en toute hypothèse :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [K] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
' condamne M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
' condamne M. [K] en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Régulièrement intimée à domicile, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Pour justifier la demande de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, M. [K] conclut qu'il entend rechercher la responsabilité de la SA BMW France sur le fondement, à titre principal, des règles régissant la responsabilité du fait des produits défectueux et, à titre subsidiaire, pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-3 du même code dispose : Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Par application de l'article 1245-5, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
L'article 1245-6 précise : Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Enfin l'article 1245-16 ajoute que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Le régime de la responsabilité des produits défectueux exclut l'application des autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.
Il est acquis aux débats que la motocyclette incriminée, de type G 310 GS, a été fabriquée en Allemagne par la société de droit allemand BMW AG et importée en France par la SA BMW France. Il s'induit par ailleurs de la facture N° 7411516, du 11 octobre 2017, émise par cette dernière, que la société BMW Camp Major Moto, concessionnaire de la marque, lui a acheté ce 'deux-roues' qui a ensuite été revendu à M. [K].
La société BMW France n'est donc qu'un intermédiaire qui ne saurait être assimilé au producteur, sur le fondement de l'article 1245-5 précité du code civil, puisque cette importation, en France d'un produit fabriqué en Allemange, est 'intra-communautaire'. Le producteur ou fabriquant de cette motocyclette pouvait, en outre, être aisément identifié puisqu'il est de notoriété publique que la marque BMW, connue pour la qualité de ses produits, est allemande.
Dès lors , s'il résulte du rapport d'expertise amiable, non contradictoire, de M. [T] que l'accident a été causé par une rupture de la béquille, et donc par une défectuosité du produit vendu, défectuosité au demeurant identifiée puisqu'ayant justifié un rappel adressé à M. [K] le 11 septembre 2018, soit neuf jours avant l'accident, la responsabilité, sur le fondement des textes précités, de la SA BMW France, simple importateur d'un produit fabriqué en Allemagne par une société tierce, est sérieusement contestée.
L'offre 'commerciale', sous forme d'un bon d'achat 800 euros, qu'elle a formulée dans un courrier envoyé au conseil de l'appelant le 31 mars 2021, dans les suites du remplacement, à titre onéreux, par M. [K] de sa motocyclette, opéré en mai 2019 par la société BMW Camp Major Moto, ne saurait par ailleurs s'assimiler à une reconnaissance de responsabilité suffisamment explicite pour dénier le caractère sérieux de cette contestation.
Enfin, un légitime débat s'est engagé sur la question de la prescription de l'action que M. [K] pourrait engager sur le fondement des dispositions précitées. En effet, même s'il reconnaît avoir reçu la lettre de rappel du 11 septembre 2018, laquelle ne précisait pas le défaut jutifiant le contrôle, il appartiendra au juge du fond de préciser si la prescription de trois ans de l'article 1245-16 du code civil a couru à compter du sinistre, que l'appelant a nécessairement imputé à la rupture de la béquille, cause du renversement de sa motocyclette, ou du dépôt du rapport d'expertise de M. [T], 14 novembre 2018, l'échéance du délai de trois ans visé par ce texte, se situant selon la date considérée, avant ou après la délivrance des assignations en référé interruptives de prescription.
Il s'en déduit, là aussi, une contestation sérieuse que seul le juge du fond pourra trancher.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 421-2 du code de la consommation, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
L'art L 421-4 du même code dispose que les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.
Comme indiqué supra, le régime de la responsabilité des produits défectueux, des articles 1245 et suivants du code civil, exclut l'application des autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.
Un première contestation peut donc être soulevée quant l'application des textes du code de la consommation précités au présent litige.
S'agissant néanmoins de la recherche d'une responsabilité extra-contractuelle pour faute, il résulte des pièces versées aux débats que, le 11 septembre 2018, la SA BMW France a envoyé à M. [K], comme l'ensemble des clients de ses concessionnaires, une lettre les informant que sa 'maison mère à [Localité 10], (lui avait) fait part de la nécessité de procéder à un contrôle et/ou modification technique sur (son) véhicule. Elle ajoutait que cette opération serait effectuée, sur rendez-vous, par un concessionnaire ou réparateur de son choix et que tous les frais inhérents à cette intervention, dont les parties s'accordent à considérer qu'elle portait sur la béquille incriminée, seraient pris en charge par BMW Group.
M. [K] ne conteste pas avoir reçu ce courrier. Dans une lettre en date du 21 septembre 2018, il trouve, à juste titre, étonnant que la société BMW Camp Major Moto chez laquelle se trouvait son véhicule à l'époque (soit durant une période de '10 à 15 jours' expirée le 13 septembre 2018), n'ait pas d'initiative procédé au remplacement de la béquille. Pour autant, il ne justifie pas avoir transmis ledit courrier à ce concessionnaire, ni l'avoir interpelé et/ou interrogé sur la nécessité ou l'opportunité de réaliser, durant cette immobilisation, l'opération de contrôle/réparation prescrite par la SA BMW France.
Il résulte donc de ces éléments que la SA BMW France est susceptible d'exciper de ce rappel et donc de sa diligence, antérieure à l'accident, pour soutenir qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Ce débat ne pourra être tranché que par le juge du fond tant et si bien qu'au stade du référé, son obligation d'indemniser M. [K] du préjudice subi du fait de la chûte de sa motocyclette doit être considérée comme sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulée par M. [Z] [K].
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Les différentes contestations soulevées par la SA BMW France et examinées supra, même qualifiées de sérieuses, ne peuvent être considérées, au stade du référé, comme constituant des moyens vouant irrémédiablement à l'échec l'action au fond envisagée par M. [K]. Ce dernier justifie donc d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale judiciaire, seule à même d'établir et évaluer contradictoirement ses différents chefs de préjudice corporel.
Il devra néanmoins prendre en charge la consignation des honoraires de l'expert, la responsabilité de la SA BMW France restant à ce stade trop hypothétique pour qu'il soit dérogé au principe selon lequel c'est le demandeur à une mesure d'instruction in futurum qui en avance les frais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Z] [K] aux dépens et à verser à la SA BMW France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Chaque partie succombant partiellement en appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte dans le cadre de la présente instance.
M. [Z] [K] supportera néanmoins les dépens de la procédure d'appel.
Enfin, il n'y a pas lieu lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM des Bouches du Rhône puisqu'il l'est de droit, cette dernière ayant été régulièrement intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par M. [Z] [K] ;
- condamné [Z] [K] à verser à la SA BMW France 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [K] aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [S] [R], centre médical [9], [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6]), avec pour mission de :
- se faire, si elle estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [Z] [K], avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [Z] [K] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ...) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [Z] [K] ;
- examiner M. [Z] [K] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [Z] [K], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel : dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour M. [Z] [K] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [Z] [K] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément ;
- faire toutes observations d'ordre médical de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à liquider les préjudices corporels de M. [Z] [K] ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [Z] [K] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence , destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président