Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53890 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C45IX
N°: 3-CB
Assignation du :
28 et 29 mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GRTgaz
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS - #W0015
DEFENDERESSES
La société POUJAUD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
La société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de la société Poujaud
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Maître Yvon MARTINET de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0007
La S.A.S. SOGEA NORD HYDROLIQUE
[Adresse 14]
[Localité 7]
non représentée
La S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
La société GRTgaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en France, assure la gestion d'une station de comptage située à [Localité 19] (59).
Elle a conclu avec la société POUJAUD, par bon de commande du 26 juillet 2022 modifié le 24 mai 2023, un contrat de pose de deux boîtes calorifuges sur des canalisations de gaz enterrées situées à la station de comptage précitée.
Elle a également conclu avec la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE, par bon de commande du 9 juin 2022, un contrat portant notamment sur la réalisation de travaux de terrassement au niveau des canalisations de gaz.
Les travaux de la société POUJAUD ont été réceptionnés le 9 juin 2023 et la société GRTgaz a fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice du 20 juin suivant, la déformation de l'une des deux boîtes calorifuges.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée sur site le 19 septembre 2023.
Se prévalant de l'absence de réalisation de travaux réparatoires malgré la mise en demeure adressée en ce sens à la société POUJAUD le 13 novembre 2023, la société GRTgaz a, par exploits délivrés les 28 et 29 mai 2024, fait assigner la société POUJAUD et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, ainsi que la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE et ses assureurs les sociétés SMA SA et SMABTP, aux fins d'expertise et d'injonction aux sociétés SOGEA NORD HYDRAULIQUE et POUJAUD de communiquer leur attestation d'assurance de responsabilité décennale, sous astreinte.
A l'audience du 25 juin 2024 la société GRTgaz, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Les sociétés POUJAUD et XL INSURANCE COMPANY SE, représentées, déposent des conclusions aux fins de protestations et réserves et de réserve des dépens. Elles indiquent oralement que la société POUJAUD n'est pas soumise à l'obligation de garantie décennale, de sorte que la demande d'injonction faite à son encontre est dénuée de sens.
Les sociétés SOGEA NORD HYDRAULIQUE, SMA SA et SMABTP, régulièrement citées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi le 20 juin 2023 par Maître [V] [C], le rapport d'expertise amiable contradictoire du 25 septembre 2023, mettant en cause la société POUJAUD dans l'imputabilité des désordres dénoncés, et le courrier de mise en demeure adressé par la requérante à cette dernière le 13 novembre 2023, dont il résulte que les conditions de réalisation de la pose des boîtes calorifuges ont généré des désordres qui n'ont pu être résolus amiablement, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n'impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d'expertise tend précisément à établir.
La mesure d'expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
La demanderesse assumera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
La requérante sollicite la condamnation sous astreinte des sociétés POUJAUD et SOGEA NORD HYDRAULIQUE à lui communiquer leur attestation de responsabilité civile décennale.
Cependant, elle dispose déjà de l'attestation de responsabilité civile de chacune d'elles (pièces 5 et 11) mais n'établit pas que les défenderesses seraient en outre tenues d'une obligation de souscrire une garantie décennale au titre des travaux litigieux.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société GRTgaz, demanderesse, l'article 491 du code de procédure civile excluant qu'ils soient réservés.
Les responsabilités n'étant pas encore établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société GRTgaz à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons la société GRTgaz aux dépens de l'instance ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [M]
Consignation : 4000 € par La société GRTgaz
le 12 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 12 Mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].