Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02011 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRY
[X] [T] [F]
[D] [Z] [M] épouse [F]
c/
[R], [U] [H] épouse [I]
[B], [V], [W] [I]
S.A.R.L. REFLETS IMMOBILIERS
S.A. BPCE ASSURANCES
SA BPCE IARD
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00022) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023
APPELANTS :
[X] [T] [F]
né le 04 Août 1973 à [Localité 13] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[D] [Z] [M] épouse [F]
née le 16 Janvier 1974 à [Localité 11] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R], [U] [H] épouse [I]
née le 02 Avril 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[B], [V], [W] [I]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 10] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. REFLETS IMMOBILIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Karole VOISIN substituant Maître Clarisse DAVID de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. BPCE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
INTERVENANTE :
SA BPCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
représentées par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Odile TZVETAN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
M. [X] [F] et Mme [D] [M] épouse [F] ont acquis, suivant acte authentique de vente en date du 23 juin 2020, de M. [B] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] un appartement constituant le lot n°2 dans une copropriété située à [Localité 9], [Adresse 3].
M. et Mme [I] avaient aux-mêmes acquis cet appartement en 2016 de la Sarl Reflets Immobiliers qui a procédé sur celui-ci à des travaux de rénovation confiés notamment à la société Lapeyre et Alexandra, assurée auprès de la SA BPCE Assurances.
Se plaignant d'infiltrations survenues en toiture à partir d'octobre 2022 lesquelles rendraient l'appartement impropre à sa destination, M. et Mme [F] ont, par acte d'huissier du 24 janvier 2023, fait assigner M. et Mme [I], la Sarl Reflets immobiliers et la BPCE Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin qu'une expertise soit diligentée et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Angoulême a :
- débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à l'ouverture d'une mesure d'expertise ;
- condamné M. et Mme [F] aux dépens ;
- condamné M. et Mme [F] au versement de la somme de 1.500 € à M. et Mme [I] sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [F] au versement de la somme de 1.500 euros à la Sarl Reflets Immobiliers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de I'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2023 M. et Mme [F] ont formé appel de la décision.
Par ordonnance du 12 mai 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2023, avec clôture de la procédure au 11 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles l'article 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, 1792-1 2° du code civil, et l'article 1792-4-3 du même code, de :
- déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [F] en leur appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- déboute M. et Mme [F] de leur demande tendant à l'ouverture d'une mesure d'expertise ;
- condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
- condamne M. et Mme [F] au versement de la somme de 1500 euros à M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. et Mme [F] au versement de la somme de 1500 euros à la Sarl Reflets Immobiliers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
- désigner, pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en
la matière, et notamment de, au contradictoire des parties :
' se faire communiquer les documents contractuels et les pièces utiles à sa mission,
' se rendre sur lieux du litige sis [Adresse 3], entendre les parties
en leurs explications, visiter les lieux, les décrire, décrire et détailler les désordres
constatés et en déterminer la cause et l'origine,
' définir les responsabilités encourues et leur nature,
' préciser les manquements à des obligations contractuelles,
' déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
' se prononcer sur les préjudices allégués, y compris ceux annexes,
' déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
' autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,
' rédiger un pré-rapport et répondre aux dires des parties qu'il susciterait,
' rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
' à défaut déposer son rapport d'expertise,
Par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
- confier le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire d'Angoulême,
- renvoyer les parties et l'affaire devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Angoulême pour le suivi de cette procédure,
- débouter M. et Mme [I], la Sarl Reflets Immobiliers et la société BPCE ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- laisser provisoirement à la charge des époux [F] les dépens de première instance, sauf à les intégrer dans leur préjudice final,
Ajoutant à la décision déférée,
- condamner in solidum M. et Mme [I] et la Sarl Reflets immobiliers aux entiers dépens d'appel.
- condamner in solidum M. et Mme [I] et la Sarl Reflets Immobiliers à payer aux époux [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- débouter M. et Mme [I], la Sarl Reflets Immobiliers, et la société BPCE ASSURANCES de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la Sarl Reflets Immobiliers et M. et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- rejeter l'appel des époux [F] et confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême rejetant les mises en cause des époux [F] dirigées contre la Sarl Reflets immobiliers et les époux [I] comme étant dépourvues d'utilité ;
A titre subsidiaire :
- rejeter les demandes dirigées contre la Sarl Reflets immobiliers comme étant dépourvues d'utilité ;
- mandater l'expert de son choix avec les missions suivantes :
' se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;
' se faire remettre tous les documents contractuels et les pièces utiles ;
' entendre les parties ;
' décrire les désordres et indiquer s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
' déterminer les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
En tout état de cause :
- condamner les époux [F] à verser respectivement à la Sarl Reflets Immobiliers et aux époux [I] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enjoindre aux époux [F] de produire les déclarations de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance (habitation, parties communes de la copropriété).
Par ordonnance du 6 septembre 20213,les conclusions remises au greffe et notifiées le 7 août 2023 par la BPCE Assurances ont été déclarées irrecevables.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La demande de M. et Mme [F] consiste en l'organisation d'une mesure d'expertise de l'appartement acquis de M. et Mme [I] par acte authentique du 23 juin 2020, dans lequel se produiraient des infiltrations en toiture.
Le juge des référés a jugé que M. et Mme [F] ne justifiaient pas d'un motif légitime à attraire à des opérations d'expertise les époux [I] ni la Sarl Reflets Immobiliers, au motif qu'une telle mesure est manifestement vouée à l'échec tant à l'égard de M. et Mme [I] que de la Sarl Reflets Immobiliers, d'une part car le délai de recours à une éventuelle action en garantie des vices cachés est de deux ans d'autre part s'agissant d'une éventuelle action en garantie décennale car l'achèvement des travaux a eu lieu en août 2015.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, M. et Mme [F] souhaitent la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective d'engager une action à l'encontre de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la garantie à raison des vice cachés et à l'encontre de la BPCE assureur Garantie décennale de la société Lapeyre &Alexandra qui a réalisé en 2014 les travaux de démolition, couverture et toiture de l'immeuble, et à l'encontre de la Sarl Reflets Immobiliers, en sa qualité de vendeur d'immeuble, sur le fondement de la garantie décennale.
M. et Mme [F] fondent leur demande tant à l'encontre de M. et Mme [I] que de la Sarl Reflets Immobiliers en leur qualité de vendeurs d'immeuble sur l'article 1792-1 2° du code civil aux termes duquel ' Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-4-1, le délai de garantie décennale invoquée par M. et Mme [F] expire après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, il est indiqué dans l'acte de vente, que M. et Mme [I] ont réalisé des 'travaux consistant en la réhabilitation de l'immeuble en deux appartements' la société Lapeyre & Alexandra étant mentionnée comme ayant réalisé les travaux de démolition, couverture et toiture. La déclaration de travaux a été délivrée le 8 septembre 2014, l'achèvement des travaux ayant eu lieu en août 2015 et la conformité a été délivrée le 18 janvier 2016.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 5 octobre 2022 que les trois velux de l'appartement présentent des problèmes d'humidité en partie basse des vitrages, une cloison des toilettes étant humide au toucher, des moisissures en plafond étant présentes au niveau d'un toit-terrasse.
Il n'appartient pas au juge des référés de rechercher si les désordres allégués sont bien de nature décennale, ce qui ressort de la compétence du juge du fond, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant permettre d' apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande dès lors que celle-ci est plausible ce qui est en l'espèce le cas en la présence avérée de désordres d'infiltrations.
M. et Mme [I] et la Sarl Reflets Immobiliers ayant été assignés en référé par acte du 24 janvier 2023 l'ont été dans le délai de garantie décennale en sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'action éventuelle en garantie décennale était manifestement vouée à l'échec. Il n'appartient pas davantage au juge des référés d'apprécier si certaines clauses de l'acte de vente auraient pour effet de limiter la responsabilité à ce titre étant rappelé que la garantie décennale des vendeurs peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil qui est d'ordre public. Il existe au contraire, au vu des pièces produites, un motif légitime pour M. et Mme [F] leur permettant de solliciter une mesure d'expertise et il sera fait droit à leur demande à l'encontre de M. et Mme [I] l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés n'appraissant pas à ce stade manifestement vouée à l'échec.
S'agissant de la Sarl Reflets Immobiliers, elle a la qualité de vendeur à l'égard de M. et Mme [I] qui ont acquis l'appartement en cause auprès d'elle en 2014 mais M. et Mme [F] n'ont pas de lien juridique avec elle, ne pouvant engager la responsabilité du vendeur-constructeur qu'à l'égard de leur propre vendeur. Cependant, s'agissant de l'action envisagée sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l'article 1648 du code civil, le point de départ du délai de prescription de deux ans se situant au jour où l'acquéreur a eu connaissance du vice et tant le procès-verbal de constat du 5 octobre 2022 que le courriel adressé à M. [F] le 3 octobre 2022 par l'entreprise JT Étanchéité, ne permettent pas de faire remonter à une date antérieure le point de départ du délai de prescription, l'analyse de la clause d'exclusion de la garantie à raison des vices cachés stipulée au contrat de vente et notamment la qualité de professionnel de l'immobilier de M. et Mme [I] relevant du juge du fond, en sorte qu'il n'apparaît pas que cette action est manifestement vouée à l'échec.
La Sarl Reflets Immobiliers pouvant être directement attraite en sa qualité de vendeur initial, c'est donc à tort que le premier juge a jugé que l'action à son encontre est manifestement vouée à l'échec.
S'agissant de la BPCE Assurances, assureur de la société Lapeyre&Alexandra, celle-ci a la qualité de constructeur en tant qu'entreprise ayant réalisé les travaux et la demande formée à son encontre est justifiée.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [F].
Il sera statué à nouveau et l'expertise sollicitée sera ordonnée comme précisé au dispositif suivant.
Sur la demande tenant à voir enjoindre à M. et Mme [F] de produire les déclarations faites auprès de leur compagnie d'assurances.
M. et Mme [A] ne justifient pas de l'utilité d'une telle demande, la présente affaire ne constituant pas ainsi qu'ils l'affirment à tort un simple litige entre M. et Mme [F] et leur compagnie d'assurance. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F] au paiement d'une indemnité à M. et Mme [I] et à la Sarl Reflets Immobiliers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
S'agissant d'une demande d'expertise in futurum, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [F].
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise et les a condamnés au paiement d'une indemnité à M. et Mme [I] et à la Sarl Reflets Immobiliers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [J] [G] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.51.82.32
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de:
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les
parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
Fixe à la somme de 3000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [F] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulème le 1er février 2024 au plus tard.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulème avant le 1er juillet 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Angoulême, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [F].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,