Cour d'appel, 07 février 2008. 07/00434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00434
Date de décision :
7 février 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 07 Février 2008
-------------------------
D.N./I.L.
Alain X...
C/
Rolande Y...
RG N : 07/00434
- A R R E T No 132/08
Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Alain X...
né le 10 Novembre 1949 à MARSEILLE (13000)
de nationalité française
demeurant 62 rue du Commerce
40360 POMAREZ
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Henry DE BRISIS, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 06 Février 2007, enregistrée sous le no 06/909
D'une part,
ET :
Madame Rolande Y... divorcé X...
née le 15 Août 1952 à NOULENS (32800)
de nationalité française
demeurant Le Pradet
Route de Sauboires
32800 EAUZE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Alain X... a interjeté appel le 15 mars 2007 d'un jugement rendu le 6 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch l'ayant notamment débouté de ses demandes.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que soit ordonnée la suppression de la prestation compensatoire viagère mise à sa charge à compter du 1o décembre 2006.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à la fixation à la somme de 90 000 € du montant du capital à régler. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 8 juin 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 2 octobre 2007 ;
SUR QUOI,
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 24 juin 1982 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement du 19 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a notamment prononcé leur divorce et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 475 €.
Aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
SITUATION DES PARTIES LORS DE LA FIXATION DE
LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
* Situation de l'époux :
Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 1 829 € et une pension de retraite militaire de 1 372 €.
* Situation de l'épouse :
Madame Y... percevait un salaire de 396 € et des revenus locatifs de 213 €.
Le montant de la rente mensuelle actualisée versée par monsieur X... est de 481.25 €.
SITUATION DES PARTIES A CE JOUR :
Lorsqu'il a saisi le Juge aux Affaires Familiales, Monsieur X... faisait état d'un changement de sa situation résultant de son licenciement. Le premier juge avait justement constaté qu'avec les indemnités ASSEDIC qu'il percevait, les revenus de Monsieur X... étaient supérieurs à ceux qu'ils étaient lors du prononcé du divorce.
* Situation de Monsieur X... :
Monsieur X... justifie que depuis le 3 décembre 2006, il a épuisé ses droits ASSEDIC et ne perçoit plus que sa pension militaire qui se monte à ce jour à la somme de 1.544 € mensuellement. Il est en effet justifié par une attestation de l'ASSEDIC que ses droits ont été intégralement versés. Il prétend (sans en justifier) qu'il ne percevra pas l'ASS en raison de la perception de sa pension de retraite.
Il est âgé de 57 ans et percevra à 60 ans une retraite civile d'un montant de 278 € par mois.
Monsieur X... justifie en outre devoir acquitter pour 2008 des échéances mensuelles d'impôt sur le revenu de 483 €. Il déclare habiter dans un meublé sans qu'il soit précisé s'il en est propriétaire ou locataire.
Il justife avoir souscrit divers crédits :
- Cetelem pour un montant de 589 € en cours jusqu'en mars 2009,
- FL Auto pour un montant de 473 € en cours jusqu'en juillet 2010.
Son prêt à la SG est soldé.
Monsieur X... indique qu'il aurait déposé le bilan d'une poissonnerie dont il était gérant, et qu'il rembourse 500 € par mois à la SG pour solder ce passif. Il résulte toutefois du protocole d'accord signé avec la SG que ce passif est soldé depuis le mois de décembre 2007.
* Situation de Madame Y... :
Madame Y... perçoit un salaire mensuel de 1 106 € par mois, ainsi qu'il résulte de son bulletin de paie 2006 au mois de décembre (revenus nets annuels cumulés), ainsi que des revenus locatifs inchangés d'un montant de 263 € par mois.
Elle rembourse un prêt personnel d'un montant de 363 € qu'elle a souscrit pour faire l'acquisition d'un bâtiment jouxtant son actuelle maison.
Elle possède des capitaux mobiliers pour une somme de 13 575 €.
Elle n'a pas de loyer car elle habite dans un immeuble lui appartenant. Elle est non imposable.
Il ressort de cette analyse l'existence d'un changement important dans la situation des parties :
- les ressources de Monsieur X... sont divisées par deux : elles étaient de 3.201 € par mois et ne sont plus que de 1.544 € , et passeront à 1.822 € dans trois ans.
- les ressources de Madame Y... ont été multipliées par deux : elles étaient de 609 € par mois et sont aujourd'hui de 1 469 €.
Elle possède un patrimoine immobilier et mobilier. Monsieur X... n'apparaît propriétaire d'aucun bien.
Ce changement important des ressources et charges des parties, alors qu'il n'existe plus aujourd'hui de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifie la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à la charge de Monsieur X..., et ce à compter du mois de janvier 2008 date à laquelle il n'a plus touché d'allocation ASSEDIC.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme le jugement rendu le 6 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande instance d'AUCH.
Statuant à nouveau
Supprime à compter du 1o janvier 2008 la prestation compensatoire viagère mise à la charge de Monsieur X... par jugement du 19 mars 1997.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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