Tribunal Administratif de Nantes, 23 février 2024. 2303506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303506
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boidin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président de Le Mans Métropole a confirmé son refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022 portant non reconnaissance de l'imputabilité au service de cette même pathologie ;
2°) de mettre à la charge de Le Mans Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, Le Mans Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 24 octobre 2023, la pathologie dont souffre M. B a été reconnue imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 24 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la pathologie dont souffre M. B a été reconnue imputable au service. Ainsi, les décisions dont le requérant demandait l'annulation ont été implicitement mais nécessairement retirées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Le Mans Métropole le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le Mans Métropole versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Le Mans Métropole.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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