Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2023. 2307961
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307961
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Djema, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation par décret dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, depuis le 15 mars 2022, il a tenté de se connecter à la plateforme de rendez-vous de la sous-préfecture du Torcy aux fins de déposer sa demande de naturalisation, que la procédure a évolué le 6 février 2023 où la demande doit être déposée en ligne mais que cela lui est impossible, qu'il a adressé plusieurs messages à la préfecture sans succès, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il lui est impossible de déposer sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite et l'intéressé ayant été convoqué au surplus le 22 août 2023 afin de déterminer les raisons du blocage d'accès auquel il est confronté sur le téléservice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2029, indique qu'il tente depuis le 15 mars 2022 d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy). Cela lui a été impossible jusqu'au 6 février 2023, date à laquelle le dépôt des demandes de naturalisation sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, M. A s'est heurté à la même impossibilité de déposer son dossier sur cette plateforme, celle-ci ne reconnaissant pas les informations saisies. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation par décret.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. El l'espèce, M. A, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au
18 février 2029, ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui de pouvoir déposer son dossier de naturalisation par décret dans des délais brefs. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne indique avoir convoqué l'intéressé le 24 août 2023 à 09 heures 30 " afin de déterminer les raisons du blocage d'accès invoqué au téléservice ", avec l'aide d'un agent préfectoral.
5. Le requérant, près de deux mois plus tard, ne soutenant pas que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'il ne lui a pas été possible de déposer son dossier de naturalisation avec l'aide apportée par l'administration, sa requête ne pourra donc qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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