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Cour de cassation, 07 mars 2002. 00-10.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.980

Date de décision :

7 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Gérard B..., 2 / de Mme Dominique A..., demeurant tous deux ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie CGU Abeille, 5 / de M. Fernando Y..., demeurant ..., 6 / de M. Alain-François D..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradisud, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie CGU Abeille, de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) qu'un jugement du 20 avril 1989 a condamné M. Z... à payer certaines sommes aux consorts C... ; que M. Z... a formé un recours en révision contre cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour juger le recours en révision de M. Z... tardif, que l'accusé de réception du 13 juillet 1989 était "produit aux débats", sans s'expliquer sur les conclusions de M. Z... qui soutenait que ce document ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'accusé de réception du 13 juillet 1989 qui aurait été "produit aux débats" quand il résultait des bordereaux de communication des pièces et d'une attestation qu'il n'avait pas été régulièrement communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les articles 7, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que les juges sont tenus par les termes du litige, tels que fixés par les parties dans leur écritures ; qu'en retenant aussi que M. Z... prétendait que la signature portée sur l'accusé de réception du 13 juillet 1989 était fausse, quand M. Z..., qui n'avait jamais eu communication de cet accusé de réception, ne soutenait pas que la signature qu'il comportait était fausse, mais se bornait à invoquer qu'il n'avait pas signé d'accusé de réception le 13 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé l'objet du litige a relevé que M. Z... prétendait que la signature apposée sur l'accusé de réception du 13 juillet 1989, produit aux débats était fausse ; que le constat afférent à la production de cette pièce implique, à défaut d'incident, que celle-ci avait été soumise à la discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. B... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.

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