Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24 et L. 624-1, alinéa 1er, L. 631-14, alinéa 1er, et L. 631-18, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 janvier 2007, publié le 2 février 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., désigné M. Y... mandataire judiciaire et fixé à huit mois à compter de la publication au Bodacc le délai dans lequel le mandataire judiciaire devait établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; que le trésorier principal de Chaumont (le trésorier) a demandé, le 14 mars 2007, l'admission définitive de quatre créances et déclaré deux créances à titre provisionnel, puis, les 26 juin et 15 novembre 2007, a sollicité l'admission à titre définitif des créances déclarées à titre provisionnel ;
Attendu que pour admettre à titre privilégié et définitif la créance du trésorier à concurrence de la somme de 81 601,68 euros, l'arrêt retient que le délai de huit mois fixé par le tribunal en application de l'article L. 624-1 du code de commerce ne figure pas parmi les mentions de l'avis publié au Bodacc, que le trésorier n'en a pas eu connaissance, M. X... n'établissant pas qu'il aurait été notifié aux créanciers et plus particulièrement à l'administration fiscale, et que ce délai est en conséquence inopposable au trésorier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, lui-même objet d'un avis publié au Bodacc, suffit à le rendre opposable au Trésor public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, déclarant fondé l'appel formé par la trésorerie principale de Chaumont à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2007 ayant statué sur le passif privilégié et statuant à nouveau, il a admis la créance de la trésorerie au passif de M. X... à concurrence de la somme de 81 601,68 euros à titre privilégié, l'arrêt rendu entre les parties le 3 juin 2008 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le trésorier principal de Chaumont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné que la trésorerie principale de Chaumont soit admise au passif de monsieur X... pour la somme de 81.601,68 € à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QU' il ressort du dossier du tribunal et des pièces produites par la trésorerie principale de Chaumont qu'au moment de l'audience, la trésorerie avait déclaré à titre définitif des créances à hauteur de 32.455,68 € et qu'une déclaration provisionnelle à hauteur de 46.059 € avait été réalisée le 14 mars 2007, suivie d'une déclaration définitive datée du 15 novembre 2007, reçue par le mandataire judiciaire le 6 décembre 2007 et portant sur une somme totale de 49.146 € ; qu'il ressort des notes d'audience que la discussion a porté principalement sur le sort des créances visées par la déclaration provisionnelle dans la mesure où la déclaration définitive n'était pas parvenue dans le délai de 8 mois prévu par le jugement du 4 janvier 2007, et que l'admission a finalement porté sur les créances déclarées à titre définitif (32.455,68 €) et celle au titre de la taxe professionnelle 2007 (1.637 €) soit un total de 34.092,68 € ; que s'agissant des 3 créances non admises, monsieur X..., qui soutient qu'il les contestait, ne produit aucun document établissant qu'il aurait engagé une quelconque procédure devant l'administration fiscale pour remettre en cause tant le principe que le quantum des sommes qui lui sont réclamées ; qu'il ressort là aussi des notes d'audience qu'il soutenait que ces créances correspondaient essentiellement à des pénalités de retard alors que la trésorerie a relevé que les majorations n'étaient pas incluses dans ses demandes ; qu'aucun élément du dossier ne permet donc de retenir que la trésorerie aurait renoncé à voir admettre au passif privilégié de monsieur X... ces trois créances en contrepartie d'un abandon par celui-ci de contestations qui n'existaient pas ; que l'appel est par conséquent recevable ; qu'il est constant que le jugement du 4 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Chaumont a fixé à 8 mois à compter de la publication au BODACC le délai au cours duquel la mandataire judiciaire devrait établir la liste des créances déclarées ; qu'aucune des parties ne produit de justificatif de la publication au BODACC mais elles s'accordent à dire que ce délai expirait au 2 octobre 2007 ; que la trésorerie principale de Chaumont soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de ce délai de 8 mois, lequel ne figure pas parmi les mentions figurant dans l'avis publié au BODACC en application de l'article 63 du décret du 28 décembre 2005 et monsieur X... n'établit pas que ce délai aurait été effectivement notifié d'une quelconque manière aux créanciers, et plus particulièrement à l'administration fiscale ; que ce délai étant inopposable à la trésorerie principale de Chaumont, il convient de faire droit à ses prétentions ;
1°/ ALORS QU' aucune disposition n'impose la publication du délai prévu à l'article L 624-1 du Code de commerce ; que sa fixation par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, lui-même objet d'un avis publié au BODACC, suffit à le rendre opposable au Trésor public ; qu'en jugeant qu'à défaut pour la trésorerie principale de Chaumont d'avoir eu connaissance du délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances d'une durée de 8 mois suivant la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de monsieur X... au BODACC, ce délai lui était inopposable et qu'il y avait lieu d'admettre la créance déclarée à titre définitif après son expiration, tandis que la seule publication du jugement d'ouverture suffisait à rendre ce délai opposable et excluait l'admission définitive d'une créance demandée après son expiration, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 alinéa 3 et L 624-1 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE les créances du Trésor public ne peuvent faire l'objet d'une admission définitive que si un titre exécutoire est produit ; qu'en admettant à titre définitif les créances de la trésorerie principale de Chaumont à hauteur de 81.601,68 €, sans constater que cette dernière avait établi et produit des titres exécutoires correspondant à ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L 622-24 et L 622-25 du Code de commerce ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QU' en l'absence de déclaration complémentaire, la créance du trésor public ne peut être admise qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel ; qu'en admettant à titre définitif plusieurs créances de la trésorerie principale de Chaumont d'une somme totale de 49.146 €, tandis que celles-ci avaient été déclarées à titre provisionnel à hauteur de 46.059 €, la cour d'appel a violé l'article L 622-24 alinéa 3 du Code de commerce.
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