Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert F..., demeurant Les Mangles (Guadeloupe) Petit-Canal,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Monsieur Christian D..., cultivateur,
2°/ de Monsieur H...
X..., cultivateur,
3°/ de Madame Valérie X..., cultivatrice,
4°/ de Monsieur Hildevert X..., cultivateur,
tous demeurant à Massioux, Anse-Bertrand (Guadeloupe),
5°/ les héritiers POULANGY :
- Madame Josette M..., épouse L...
E..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
- Monsieur Daniel M..., demeurant ... (15ème),
6°/ de Monsieur N... CYPRIEN, demeurant à Massioux Anse-Bertrand (Guadeloupe),
7°/ de Monsieur Lucien I..., demeurant Lasserre Morne à l'Eau (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., J..., B..., K...
C..., MM. A..., G..., M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de M Roué-Villeneuve, avocat de M. F..., de Me Guinard, avocat de M. D..., des consorts X..., des consorts M..., de M. Z... et de M. I..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. F... à payer à M. D... et aux consorts X... une indemnité pour appel abusif et dilatoire, la cour d'appel se borne à retenir que le fait que M. F..., qui était tenu de formuler expressément ses prétentions et les moyens sur lesquels il les fondait, n'ait pas soutenu son appel suffit à démontrer le caractère abusif et dilatoire de celui-ci, et qu'il s'ensuit que M. F... doit être condamné au paiement de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'appel avait causé un préjudice aux intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance déférée qui avait ordonné la suppression de la clôture édifiée par les consorts X... pour interdire à M. F... l'accès à une parcelle de terre dont il se prétendait propriétaire, la cour d'appel retient qu'il est nécessaire de statuer préalablement sur la contestation sérieuse relative aux droits de M. F... sur cette parcelle ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, méconnaissant l'étendue de son pouvoir, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. F... à payer une indemnité pour appel abusif et dilatoire, infirmé l'ordonnance du 28 mai 1984 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus des demandes, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
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