Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03508
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4XJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Novembre 2021 - RG n° 21/00072
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association IRFA NORMANDIE MAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Exposant avoir répondu à une embauche de formateur à temps plein, avoir été embauché par l'IRFA Normandie Maine pour la durée déterminée du 1er février au 31 décembre 2021 sans contrat écrit, n'avoir pas été déclaré préalablement à l'embauche et n'avoir reçu que le salaire correspondant à un travail à temps partiel, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement d'une indemnité de requalification, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et un remboursement de frais.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- débouté M. [R] de ses demandes
- pris acte que l'ordinateur portable a été remis lors de l'audience
- débouté l'IRFA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 mars 2022 pour l'appelant et du 6 juin 2022 pour l'intimée.
M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée
- condamner l'IRFA à lui payer les sommes de :
-1 900 euros à titre d'indemnité de requalification
- 11 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 800 euros pour absence de visite médicale d'embauche
- 2 000 euros à titre de rappel de salaire
- 500 euros à titre de remboursement de frais professionnels
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L'IRFA Normandie Maine demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
SUR CE
1) Sur la requalification
Il est constant que M. [R], qui travaillait pour le compte de l'IRFA dans le cadre de prestations et d'un dispositif Avenir, a répondu à une annonce d'offre d'emploi à durée déterminée à temps plein en date du 8 janvier 2021 moyennant un salaire de 1 900 euros sur 12 mois, que par mail du 13 janvier la directrice adjointe, déclarant faire suite à leur entretien téléphonique, a indiqué confirmer à M. [R] les éléments évoqués dans le cadre de l'embauche à savoir un contrat à durée déterminée du 1er février au 31 décembre 2021 à temps partiel de 3,5 jours par semaine (intervention à [Localité 6] les mardi et jeudi, intervention à [Localité 4] le mercredi et temps de préparation le vendredi matin), une rémunération sur une base temps plein de 2 000 euros brut en lui demandant de transmettre complétée la fiche de renseignements administratifs et que le 19 janvier M. [R] a indiqué transmettre la fiche de renseignements demandée.
Il résulte des pièces produites que par mail du 3 février la directrice de l'IRFA a transmis à M. [R] la fiche administrative confirmant son embauche au sein de l'organisme, que plus tard dans la journée elle lui a indiqué qu'elle lui confirmait que son embauche prenait effet au 1er février et que le service RH était en cours de rédaction du contrat, que par mail du 8 février M. [R] s'est étonné de n'avoir pas reçu de proposition de contrat de travail, que le 4 février il avait adressé une correspondance se prévalant des dispositions de l'article L.1248-7 du code du travail et indiquant solliciter un contrat à durée indéterminée contre renonciation au paiement de l'indemnité de requalification et que le 9 février l'IRFA a indiqué lui avoir adressé l'original du contrat de travail par voie postale, original que M. [R] n'a jamais signé estimant qu'il ne correspondait pas aux conditions de l'offre d'embauche.
Il résulte de cet exposé que l'embauche a pris effet le 1er février 2021 sans que soit signé de contrat écrit, ce en contravention aux dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail suivant lesquelles le contrat de travail est établi par écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Certes un projet de contrat a été transmis ultérieurement à M. [R] qui ne l'a cependant pas signé et ne saurait être considéré comme de mauvaise foi d'avoir refusé de le faire dès lors que la transmission était effectuée plus de deux jours après l'embauche.
Il s'ensuit la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification sur la base d'un temps plein.
En effet, sur ce dernier point, l'absence d'écrit emportait une présomption de temps plein que l'employeur renversait en prouvant que des jours et horaires avaient été prévus mais par mail du 26 janvier la directrice a demandé à M. [R] s'il avait des disponibilités les lundis 1er et 8 février et les vendredis 5 et 12 février, indiquant que cela viendrait en complément du contrat à durée déterminée, ce à quoi M. [R] a répondu qu'il était ok, de sorte que pendant deux semaines à tout le moins le salarié a accompli un temps plein, ce qui a pour effet d'emporter la requalification en contrat à temps plein.
2) Sur le rappel de salaire
Il est constant que M. [R] a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 19 mars, que par lettre recommandée non datée l'employeur a déclaré constater l'absence du salarié depuis le 23 mars sans aucun justificatif ni information et a mis ce dernier en demeure de justifier de son absence, que cette mise en demeure n'a été suivie d'aucune réaction du salarié et que par lettre du 8 juin 2021 celui-ci a été licencié pour absence injustifiée.
M. [R] qui soutient que depuis le 23 mars 2021 il n'avait reçu aucune mission n'apporte aucun élément en ce sens.
Un rappel de salaire n'est donc dû sur la base d'un temps plein que pour la période allant du 1er février au 3 mars, soit une somme de 548,38 euros.
3) Sur la déclaration préalable à l'embauche
Il est établi qu'elle a été effectuée le 4 février pour une embauche à compter du 1er février.
Elle ne pouvait donc faire suite à la correspondance de M. [R] du 4 février, lequel ne peut soutenir que seule sa réclamation a motivé sa déclaration.
Aucun élément n'est avancé de nature à démontrer qu'une intention de dissimulation est à l'origine de ce très bref retard et M. [R] sera en conséquence débouté de cette demande.
4) Sur la visite médicale 'd'embauche'
M. [R] argue de l'absence de visite médicale 'd'embauche'.
S'il est constant qu'il n'a pas bénéficié dans les trois premiers mois d'une visite d'information et de prévention, obligation désormais prévue par les articles allégués, force est de relever qu'une indemnisation est sollicitée sans même l'invocation d'un préjudice, étant encore observé que M. [R] a été en arrêt de travail avant l'expiration de ce délai de trois mois et n'a pas repris le travail ensuite, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
5) Sur le remboursement de frais
M. [R] prétend 'justifier de divers déplacements professionnels effectués à l'aide de son véhicule personnel' mais ne présente aucune autre précision sur cette demande et encore moins une quelconque justification alors même que l'IRFA présente des explications et justifications sur les remboursements qu'elle a opérés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M. [R] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et de remboursement de frais professionnels.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'IRFA à payer à M. [R] les sommes de :
- 1 900 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
- 548,38 euros à titre de rappel de salaire
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne l'IRFA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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