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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/01702

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01702

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TI Copie conforme délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à 12h40. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Représenté par Madame TAVERNIER Valérie, Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [S] [F] né le 07 Septembre 1994 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [O] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 25 octobre 2024 devant Madame Nathalie FEVRE,présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée le 25 octobre 2024 à 14h25 par Madame Nathalie FEVRE,Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de l'Isère le 18 décembre 2023 , notifié le même jour 18h00. Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2024 par le préfet de l'Isère et notifiée le même jour à 12h20; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] le 23 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [F]. Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2024 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu l'ordonnance intervenue le 23 octobre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 24 octobre 2024 à 9h00. A l'audience, Monsieur [F] [S] : Je parle un peu français. Je demande un interprète. Je suis né en Algérie. Je suis né le 07.09.1994 à [Localité 6]. Madame Valérie TAVERNIER, Avocate Général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a comparu et indiqué: - Je vais reprendre mes conclusions écrites - Le PV du transport entre le lieu de la notification et son arrivée au centre : aucun texte ne prévoit l'établissement de ce PV. On ne peut exiger plus que ce que la loi exige. Le moyen retenu par le magistrat de première instance doit être écarté. Vous avez de façon de claire, le point de départ de [Localité 4], l'arrivée est [Localité 5]. On a aucune difficulté pour dire qu'on est parti d'un point A et arriver à un point B. La loi ne prévoit pas ce PV. Il ne peut être considéré comme un pièce utile. Monsieur n'a pas de granties de représentation. Il se déclare sans domicile fixe. Monsieur est en situation irrégulière sur le territoire français. Il est connu sous plusieurs alias. Au moment de ce contrôle, dans le cadre de la mesure de GAV, il a commencé à donner une fausse identité. - Je vous demande d'infirmer la décision. Monsieur [F] [S] : J'ai rien fait, c'était juste un simple contrôle Maître Emeline GIORDANO est entendue : - Interprète : Monsieur s'est fait notifier l'arrêté de placement avec un interprète par téléphone. Il n'y a pas d'autres précisions. Il n'y a aucune nécessité de recourir à un interprète par téléphone. Il manque plusieurs indications sur l'interprète. On n'a pas de garanties sur l'interprète. - Avis à parquet : Le texte est clair, l'article L741-8 du CESEDA prévoit que le PR doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. C'est le PR du lieu du placement qui doit être informé. Il n' y a pas d'avis à PR de l'ISÈRE. Le premier avis à parquet sera celui de Marseille. - Avis tardif du parquet de Marseille : Il a été fait 2h45 après le placement en rétention. L'avis doit être immédiat. Vous avez des jurisprudences au dossier concernant la tardiveté de l'avis à parquet. - En première instance, on a retenu que que le PV de transport était une pièce justificative utile. La seule pièce que la loi désigne est le registre. Les autres sont déterminées par la jurisprudence. La jurisprudence indique que les pièces justificatives utiles doivent nécessairement accompagner la requête. Ce sont celles nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure. Comment pouvez-vous contrôler qu'il a eu le droit de communiquer avec toute personne de son choix, qu'il a eu accès à un téléphone, si vous n'avez pas le PV de transport. On ne peut pas contrôler l'effectivité des droits. On ne peut pas contrôler qu'il a été transporté dans des conditions qui respectent sa dignité. On a pas encore de jurisprudences qui précisent que le PV de transport est une pièce justificative utile, mais il n'y a pas de jurisprudences contraires. C'est une pièce justificative et utile. Monsieur [F] [S] : S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai deux diplômes. Je travaille. Je n'ai pas de famille. J'ai rien fait. [P], je sais pas pourquoi je suis là... C'est la première fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le déroulement de la procédure de rétention Il résulte de l'appel du parquet de Marseille formalisé le même jour à 15 h44 que celui-ci porte sur le rejet de la demande de prolongation motivée par le magistrat par l'absence de procès-verbal de transport. Le juge d'appel est néanmoins saisi de l'ensemble des moyens développés en première instance repris oralement à l'audience à savoir: -l'absence de procès-verbal de transport -l'avis tardif au procureurde la République du placement en rétention administrative -l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de ses droits au centre de rétention, seule la mention d'un interprétariat par téléphone sans précision apparaissant. L'article L741-6 du CESEDA prévoit: 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification' L'article L741-8 du même code prévoit 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. Monsieur [F] a été placé en rétention admnistrative par le préfet de l'Isère le 19 octobre 2024 à 12h20. Il a été donné avis au procureur de la République de Marseille de l 'effectivité' du placement en rétention de Monsieur [F] le même jour à 15h05. Il n'est pas justifié d'un avis antérieur La finalité de l'information immédiate du procureur de la république est de lui permettre pendant toute la mesure d'exercer sur le déroulement de la mesure de rétention le contrôle que lui donne L743-1 du CESEDA. Dès lors que le placement en rétention prend immédiatement effet à compter de sa notification l'immédiateté de l'avis au parquet s'apprécie à compter de ce moment. Effectué 2h45 après, l'avis ne répond pas aux exigences de ce texte . S'il n'est pas exigé l'établissement du fait du transport du retenu vers le centre de rétention distant en l'espèce de plusieurs centaines de kilomètres, d'un procès-verbal , il en résulte que durant cette période et en l'absence de l'information du procureur de la république , aucune autorité judiciaire n'étant en mesure de procéder aux contrôles que lui permet la loi. La procédure est donc irrégulière et l'ordonnance du premier juge sera confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Octobre 2024. Rappelons à Monsieur [F] [S] qu'il est astreint à une obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024 À - Monsieur [S] [F] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - N° RG : N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TI OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [S] [F] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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