Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/02003
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02003
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE ST BRIEUC
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Chambre Civile
RG N°N° RG 24/02003 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT4M
RÉVOCATION D'ORDONNANCE DE CLÔTURE
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L’an deux mil vingt cinq, le un juillet,
Nous, Anna VUILLAUME, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, agissant en qualité de Juge rapporteur, dans l'instance pendante,
assistée de LANOIX, greffier
ENTRE :
Caisse CCM PAYS DU GOELO, dont le siège social est sis 16 place du marché au blé - 22290 LANVOLLON
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
Madame [N] [M] [Y] [Z], demeurant La Ville Andonnet - 22170 PLÉLO
Représentant : Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000143 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [I] [B], demeurant La Ville Andonnet - 22170 PLÉLO
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* *
Vu l'Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
1
EXPOSE DU LITIGE
Le contentieux opposant la caisse CCM Pays du Goelo à M. [B] [I] et Mme [Z] [N] [M] [Y] a été clôturé le 21 janvier 2025 et l’audience au fond fixée sans audience le 13 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, les défendeurs ont constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les défendeurs ont constitué avocat le 12 février 2025, soit postérieurement à la clôture intervenue le 21 janvier 2025. Si cette constitution tardive ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance, elle ne l’interdit pas. Il apparaît de l’administration d’une bonne justice que les défendeurs, des particuliers, puissent présenter leurs moyens défense face à l’établissement bancaire.
Pour ces motifs, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond.
La greffière La présidente
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