Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-40.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.786
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Florentin, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Flageac, 43100 Cohade,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Côte de Bure, 43300 Langeac,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1992 par la société Etablissements Florentin en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 16 juin 1997 en raison de son refus de voir modifier la gamme des produits dont il avait la représentation ; que la société a mis fin à l'exécution du préavis le 10 juillet 1997 en reprochant au salarié des actes de concurrence déloyale ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 1998 de diverses demandes ;
Sur les quatre premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Etablissements Florentin a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 7 décembre 1999 qui l'a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de solde de préavis assortie des congés payés afférents, une indemnité de clientèle et un rappel de commission ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation, violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les motifs de la modification du contrat de travail, tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, n'étaient pas justifiés ; que la concurrence déloyale en cours de préavis n'était pas établie ; que le salarié avait apporté et créé une clientèle et que l'employeur ne s'expliquait pas sur le sort de commandes prises par le salarié qui n'avaient pas donné lieu à commission ;
Et attendu que la cour d'appel ayant déduit à bon droit de ces constatations les condamnations visées aux moyens, ceux-ci ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Florentin reproche à l'arrêt de ne pas statuer sur son appel incident ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Florentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Florentin à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.
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