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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-16.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.035

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre A..., 2 / Mme Marguerite Z..., épouse A..., demeurant tous deux Echereau, 58800 Corbigny, 3 / M. Maurice Y..., 4 / Mme Monique A..., épouse Y..., demeurant tous deux Echereau, 58800 Corbigny, en cassation de l'arrêt n° 402 rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Catry, Cassuto Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A... et des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le motif du jugement, repris par la cour d'appel (Bourges, 9 avril 1997), selon lequel Mme X..., qui avait prêté des sommes d'argent aux consorts A..., étaient fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, n'ayant pas été critiqué, l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les conclusions des consorts A..., est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... et les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, les consorts B... à payer à Mme X... la somme de 12 060 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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