Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-12.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.725
Date de décision :
4 septembre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° D 18-12.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Volvo Trucks France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. I... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Volvo Trucks France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Volvo Trucks France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Volvo Trucks France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VOLVO TRUCKS FRANCE à payer à Monsieur L... la somme de 12.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M. L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable. Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie. Il se trouvait sous l'autorité de M. H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M. N... , nouveau directeur commercial à compter du départ de M. H.... Au cours de l'année 2011, les sociétés Samse et Laffont ont été retirées de son portefeuille clients. Le 21 mai 2012, M. L... a été sanctionné d'un avertissement disciplinaire motivé par une attitude en totale contradiction avec les valeurs d'entreprise citées dans le « Volvo Way ». Le 6 août 2012, la SAS Volvo Trucks France a écrit à M. L... pour s'étonner de son refus de signer l'avenant du 2 avril 2012 prévoyant sa rémunération variable pour l'année 2012. Selon courrier du 6 août 2012, M. N... , directeur commercial régional, a indiqué à M. L... que sans accord de sa part sur les nouvelles modalités de rémunération variable, la SAS Volvo Trucks France ne pourrait procéder au versement de celle-ci en application de ces nouvelles modalités, qu'il avait un délai jusqu'au 24 août 2012 pour remettre l'avenant signé par ses soins et que, passer cette échéance, la non remise de l'avenant dûment signé serait assimilée à un refus explicite de sa part sur ces nouvelles modalités de rémunération variable dont la SAS Volvo Trucks France serait amenée à tirer les conséquences quant aux relations contractuelles qui les liaient actuellement. Le 10 août 2012, la SAS Volvo Trucks France a informé M. L... de la suppression de l'avance permanente de 400 € dont il disposait au motif que ce type d'avance n'était plus autorisé par les unités de contrôle de la gestion (auditeur') et réclamé le remboursement de cette somme. Le 20 août 2012, M. L... a de nouveau été sanctionné d'un avertissement disciplinaire motivé par un comportement contraire aux valeurs du « Volvo Way ». Le 6 novembre 2012, M. L... a réclamé à la SAS Volvo Trucks France le paiement des commissions dues au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre à venir sur la base de son avenant afférent à l'année 2011. Dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2012, M. L... a exprimé sa démotivation fondée sur des objectifs définis par l'employeur en augmentation malgré un secteur plus petit et les refus opposés par l'employeur lorsqu'il a sollicité une augmentation, une voiture sept places moins chère et moins équipée ainsi qu'une formation en anglais depuis sept ans. M. L... verse aux débats les témoignages de Mme J..., ancienne assistante commerciale de M. L..., M. K..., chef d'entreprise en relation commerciale avec la SAS Volvo Trucks France, et de M. H..., ancien directeur commercial de M. L... pendant dix ans, qui attestent : pour la première que lors de la prise de fonction du nouveau directeur commercial, M. N... , en mai 2012, ce dernier a tout de suite émis un jugement négatif à l'égard de M. L..., qu'il lui parlait de manière familière, autoritaire et dédaigneuse et que ses propos parfois blessants ont affecté M. L..., pour le second que lors d'une conversation téléphonique entre M. L... et M. N... à laquelle il avait assisté alors qu'il se trouvait dans le véhicule de M. L... et au cours duquel de laquelle, alors que la conversation portait sur un contrat de vente que M. L... ne souhaitait pas signer, le ton de M. N... s'est alourdi, qu'il avait indiqué qu'il n'en resterait pas là, que M. L... s'exposait à des ennuis chez Volvo, qu'une augmentation financière ne pourrait être prise en compte en fin d'année, que des vendeurs « on trouvait de partout », que la situation de M. L... risquait d'être délicate et que la fin de la conversation avait été très froide, pour le dernier d'un grand investissement professionnel de M. L... et de bonnes relations de travail en interne. Dans le cadre d'une réunion de service réalisée à la fin de l'année 2013, divers salariés de la SAS Volvo Trucks France ont relevé que M. N... employait, à l'égard de salariés très expérimentés, des mots blessants lors d'échanges professionnels tels que « change de métier », « tu es négatif » ou « tu me prends pour un con » ou encore « tu es trop vieux ». Par ailleurs, dans le cadre d'une réunion du 24 mars 2014, les membres du CHSCT et le médecin du travail ont estimé, pour les premiers, que la communication managériale de M. N... restait perfectible mais que la situation ne pouvait être qualifiée comme présentant des risques psycho-sociaux ni constitutive d'un harcèlement moral et, pour le second, que la situation ne comportait pas de risques psycho-sociaux et que les informations remontées par les salariés caractérisaient des agissements qui ne pouvaient être acceptés par un employeur. M. L... justifie, par la production de ses arrêts de travail ou d'ordonnances, de la dégradation de son état de santé depuis le 9 août 2012. Ainsi, il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 au 19 août 2012 en raison d'un syndrome anxio-dépressif et de faits de harcèlement moral, le médecin précisant qu'il ne devait pas rester seul. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 3 septembre au 24 septembre 2012 en raison d'un épuisement, d'un syndrome anxieux et d'insomnie, toujours avec la précision qu'il ne devait pas rester seul. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 9 au 30 octobre 2012 en raison d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles du sommeil. M. L... a été placé en arrêt de travail du 12 novembre 2012 au 23 janvier 2013 pour syndrome anxiodépressif et avec la précision qu'il ne devait pas rester seul. Enfin, il a été placé en arrêt de travail du 24 janvier au 22 février 2013. Par ailleurs, il s'est vu prescrire des anxiolytiques à compter du 17 septembre 2012. Enfin, il a consulté un psychologue à compter du 19 décembre 2012 en raison de souffrances en lien avec des relations conflictuelles avec ses employeurs. Au terme d'une seconde visite médicale du 10 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. L... inapte à son poste, apte à un autre, inapte au poste actuel dans le contexte organisationnel actuel, apte à un même poste dans toute entreprise autre. M. L... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 mai 2014. Il en résulte qu'à partir de l'année 2011, M. L... s'est vu retirer les sociétés Samse et Laffont de son portefeuille clients, que le 21 mai 2012, il a été sanctionné d'un avertissement disciplinaire, que le 6 août 2012, son supérieur hiérarchique lui a adressé un courriel rédigé dans des termes pouvant paraître menaçants, que le 10 août 2012, la SAS Volvo Trucks France lui a demandé de procéder au remboursement de l'avance de 400 € dont il bénéficiait, que le 20 août 2012, il a de nouveau été sanctionné d'un avertissement disciplinaire et que, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant du 6 août 2012 relatif à sa rémunération pour l'année 2012, la SAS Volvo Trucks France lui a réglé les commissions dues sur cette période conformément à l'avenant en question au lieu de faire application du dernier avenant signé par M. L..., soit l'avenant relatif à l'année 2011.Par ailleurs, s'il est exact que la réunion de service de la fin de l'année 2013 et la réunion du CHSCT du 24 mars 2014 se sont tenues alors que M. L... se trouvait depuis plusieurs mois en arrêt de travail, les griefs retenus à l'égard de M. N... concernant son mode de management confirme parfaitement les témoignages de Mme J... et de M. K... portant sur l'attitude blessante de ce dernier à l'égard de M. L.... D'autre part, la dégradation de l'état de santé de M. L... à compter du mois d'août 2012 permet de présumer l'existence d'un lien entre ces troubles de santé et le surplus faits relevés plus haut et de présumer ainsi de l'existence d'un harcèlement. L'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 octobre 2015, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 21 mai 2012. Il en résulte que la validité de cette sanction disciplinaire ne peut plus être contestée et qu'en conséquence cet avertissement était fondé par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ressort de l'entretien d'évalution de M. L... pour l'année 2010 que ce dernier, initialement en charge des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, a d'abord été volontaire pour prendre, en plus de son secteur, le département de la Haute-Savoie en raison d'un recrutement en cours chez la SAS Volvo Trucks France puis qu'il a demandé de conserver ce secteur qui constituait désormais son seul département d'intervention Ce même entretien d'évaluation précise que M. L... conservera les clients Samse et Laffont. En revanche, il n'en résulte pas que cette décision relative aux clients Samse et Laffont était temporaire et qu'il avait été convenu avec M. L... que, compte tenu de la cessation de son intervention sur le département de l'Isère, il n'aurait plus vocation à intervenir au profit de ces clients. D'autre part, compte tenu du volume d'affaires représenté par ces deux clients, leur retrait du secteur de M. L... a nécessairement impacté le montant de sa rémunération variable. Il n'est donc pas démontré par la SAS Volvo Trucks France que cette mesure reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon courrier du 6 août 2012, M. N... , directeur commercial régional, a indiqué à M. L... que sans accord de sa part sur les nouvelles modalités de rémunération variable, la SAS Volvo Trucks France ne pourrait procéder au versement de celle-ci en application de ces nouvelles modalités, qu'il avait un délai jusqu'au 24 août 2012 pour remettre l'avenant signé par ses soins et que, passer cette échéance, la non remise de l'avenant dûment signé serait assimilée à un refus explicite de sa part sur ces nouvelles modalités de rémunération variable dont la SAS Volvo Trucks France serait amené à tirer les conséquences quant aux relations contractuelles qui les liaient actuellement. Il ne ressort ni expressément ni implicitement des termes de cette correspondance que la SAS Volvo Trucks France a entendu indiquer à M. L... que faute pour lui de signer l'avenant afférent à l'année 2012, il resterait rémunéré sur la base de l'avenant afférent à l'année 2011. La généralité des termes employés, selon lesquels l'employeur serait amené à tirer toutes conséquences du refus de M. L... quant à leurs relations contractuelles, permet d'interpréter ce courrier comme faisant porter une menace sur la pérennité du contrat de travail de M. L..., faute pour lui de signer l'avenant afférent à l'année 2012. La SAS Volvo Trucks France ne peut en conséquence prétendre que ce courrier reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La SAS Volvo Trucks France verse aux débats divers courriers qu'elle a adressé début janvier 2012 à certains salariés les informant que l'avance permanente dont ils disposaient n'était plus autorisée par les unités de contrôle de la gestion (auditeur') et réclamant le remboursement de cette somme. S'il est justifié que M. L... n'a pas été le seul salarié auprès duquel la SAS Volvo Trucks France a sollicité le remboursement de l'avance dont il disposait, il n'est pas justifié par l'employeur, faute de production de tout élément de preuve afférent à cette affirmation, que cette demande faisait suite à une exigence des autorités de contrôle de gestion. Il n'est donc pas démontré par la SAS Volvo Trucks France que cette mesure reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le 20 août 2012, M. L... a été sanctionné d'un avertissement disciplinaire aux motifs, d'une part, que dans le cadre de courriels échangés avec le service paie depuis le mois de février 2012 relativement à son changement d'adresse, il avait adopté un ton irrespectueux contraire aux valeurs de l'entreprise et, d'autre part, qu'il s'était emporté lors d'une réunion commerciale et avait refusé à l'issue de celle-ci de déjeuner avec ses collègues et M. N... . Concernant le premier grief, les courriels de M. L... produits aux débats par M. L... se bornent à faire part de son étonnement sur les justificatifs réclamés pour enregistrer son changement d'adresse et à relever que la SAS Volvo Trucks France avait été en mesure de lui adresser un avertissement à sa nouvelle adresse (cf courriel du 18 juillet 2012) et à transcrire l'agacement de M. L... dans les termes suivants « vous avez reçu le 6 mars mon justificatif. Toujours rien. Heureusement que je ne travaille pas comme vous. Je m'aperçois que le niveau d'exigence chez Volvo n'est pas le même pour tout le monde » (courriel non-daté). En revanche, la SAS Volvo Trucks France ne produit pas aux débats le courriel du 27 avril 2012 dans lequel M. L... aurait employé le terme d'incompétence. Ces deux seuls courriels qui n'excèdent pas la liberté de ton d'usage dans ce mode de communication ne permettent pas de caractériser un excès de langage chez M. L.... Concernant le second grief, la SAS Volvo Trucks France ne produit aux débats que le seul témoignage de M. N... alors que les faits reprochés à M. L... se seraient produits en présence de collègues et que l'attitude déplacée de ce directeur à l'égard de M. L... a été retenue. La preuve de la réalité de ce grief n'apparait en conséquence pas rapportée. La SAS Volvo Trucks France ne démontre pas que l'avertissement du 20 août 2012 était justifié et qu'il était fondé par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, les témoignages de Mme J... et M. K..., corroborés par la réunion de service de la fin de l'année 2013 et la réunion du CHSCT du 24 mars 2014 qui établissent un comportement managérial inadapté chez M. N... , démontrent l'attitude blessante de ce dernier envers M. L.... Ce comportement, dont le médecin du travail relève qu'il constitue des agissements ne pouvant être acceptés par un employeur, ne peut être justifié par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral. Il en résulte que M. L... a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de la SAS Volvo Trucks France » ;
ET AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, le préjudice moral subi par M. L... à raison des faits de harcèlement moral qu'il a subi, clairement caractérisé par les divers arrêts de travail qu'il produit aux débats, sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 12.000 € nets à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour répondre aux allégations du salarié qui soutenait avoir subi un harcèlement moral, la Société VOLVO TRUCKS a justifié point par point, pièces à l'appui, l'ensemble des décisions prises à son égard ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire établi le harcèlement moral, à viser les griefs du salarié, sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement, ni même viser, l'ensemble des raisons et circonstances mises en avant par la Société VOLVO TRUCKS, pièces à l'appui, pour justifier objectivement des agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS, DE LA MÊME FAÇON, QU' en statuant comme elle l'a fait, par des motifs péremptoires et sans examiner les éléments avancés par l'employeur pour démontrer que les agissements qu'elle retenait à sa charge étaient justifiés par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déduisant le harcèlement moral sans relever de comportements répétés de l'employeur de nature à engendrer une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VOLVO TRUCKS FRANCE à payer à Monsieur L... les sommes de 87.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 21.528 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.152,80 € bruts au titre des congés payés incidents, et 19.136 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « il en résulte que M. L... a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de la SAS Volvo Trucks France et que l'inaptitude de M. L... à son poste, relevé dans la seconde visite médicale du 10 décembre 2013, trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral dont M. L... a été la victime. Il est de jurisprudence constante que le licenciement d'un salarié pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à des faits de harcèlement est nul. M. L... avait une ancienneté de presque onze ans lors de son licenciement. Il percevait un salaire mensuel moyen de 7 176 € avant ses arrêts de travail, dont une part fixe de 2 800 €. Il a retrouvé un travail de vendeur à compter du 1er août 2014 moyennant un salaire fixe de 2 400 € et un variable sur objectif. Le préjudice qu'il a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera en conséquence justement indemnisé en lui allouant la somme de 87 000 € nets à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS QUE « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. M. L... est en conséquence fondé à réclamer la condamnation de la SAS Volvo Trucks France à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de la rémunération perçue par M. L... avant ses arrêts de travail » ;
1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt retenant le harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la nullité du licenciement en raison de ce harcèlement moral au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
2/ ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « l'inaptitude de M. L... à son poste, relevée dans la seconde visite médicale du 10 décembre 2013, trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral dont M. L... a été la victime », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché à l'employeur et le licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VOLVO TRUCKS FRANCE à payer à Monsieur L... les sommes de 65.834,33€ à titre de rappel de salaire pour le manque à gagner durant son arrêt maladie et ce jusqu'à la notification du licenciement et 6.583,43 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas établi par la SAS Volvo Trucks France que M. L..., avant ses arrêts de travail, n'avait pas atteint les objectifs assignés par l'employeur au cours des années antérieurs. La SAS Volvo Trucks France ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'estimer que, pour les années 2012 à 2014, notamment par comparaison avec l'activité d'autres commerciaux, il n'aurait pu atteindre ses objectifs. En conséquence, le manque à gagner subi par M. L... entre l'année 2012 et son licenciement en 2014 sera calculé sur la base d'un revenu mensuel moyen de 7.176 € bruts. La SAS Volvo Trucks France sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 65.834,33 € à ce titre » ;
1. ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt retenant le harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant en conséquence la Société VOLVO TRUCKS au paiement de rappel de salaire pour le manque à gagner durant son arrêt maladie, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces chefs de l'arrêt ;
2. ALORS QU'en condamnant la Société VOLVO TRUCKS à payer à Monsieur L... un rappel de salaire au titre d'un manque à gagner durant son arrêt maladie du mois de septembre 2012 au mois de mai 2014, ainsi que les congés payés y afférents, sans préciser sur quel fondement juridique elle s'appuyait pour affirmer l'existence de cette obligation de maintien intégral de salaire à la charge de l'employeur pendant cette période d'arrêt maladie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans leur version applicable, « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération » ; qu'en accordant au salarié des rappels de salaire au titre du manque à gagner intégral pendant sa période d'arrêt maladie du mois de septembre 2012 au mois de mai 2014, ainsi que des congés payés afférents, cependant que pendant les périodes d'arrêts maladie la loi ne donne droit au salarié qu'au maintien de son salaire à hauteur de 90 % les trente premiers jours, puis de deux tiers de cette même rémunération pendant les trente jours suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ;
4. ALORS, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en admettant même que les sommes accordées au salarié au titre de son manque à gagner pendant la période d'arrêt de maladie du mois de septembre 2012 au mois de mai 2014 aient la nature de dommages et intérêts, en prononçant une telle condamnation qui relevait de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
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