Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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[Adresse 12]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L54O
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[O], [R] [V] épouse [M]
C/
[K], [I] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/02/2025
CE+CCC : Me Salau
CE+CCC : Me Robert
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[O], [R] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/68 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
- 170
ET :
[K], [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5540 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES
- 98
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (44) le [Date mariage 1] 2020, sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
* * *
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2022, Mme [O] [V] a assigné son époux en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 10 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] [V] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, avec toutes conséquences de droit ;
- la condamnation de son époux à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
- qu’il soit constaté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- la condamnation de son époux à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- la condamnation de son époux aux entiers dépens.
M. [K] [M] a constitué avocat et a sollicité le débouté de son épouse de sa demande en divorce pour faute et a formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [M] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
- le débouté de son épouse de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
- qu’il soit constaté qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- le report de la date des effets du divorce au 25 mars 2022 ;
- le débouté de son épouse de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande principale en divorce formée par Mme [O] [V] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 12 septembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce du 16 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [K] [M]/[O] [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 25 mars 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [K] [M] à régler à Mme [O] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par Mme [O] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 février 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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