Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2023. 23MA02076
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02076
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté son fils A au collège de secteur, Jacques Prévert et refusé de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ou au collège Yves Montand à Allauch, de lui enjoindre de l'affecter dans l'un ou l'autre de ces collèges, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice moral que son fils et elle-même ont respectivement subi à hauteur de 3 000 euros chacun.
Par une ordonnance n° 2306761 du 24 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B, représentée par Me Delavau, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2306761 du 24 juillet 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône affectant son fils A au collège de secteur Jacques Prévert et refusant de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ou au collège Yves Montant à Allauch ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'affecter son fils dans un de ces collèges ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral que son fils et elle-même ont respectivement subi à hauteur de 3 000 euros chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 523-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. " et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La requête de Mme B est dirigée contre l'ordonnance du 24 juillet 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, statuant à titre principal en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté son fils A au collège de secteur Jacques Prévert et refusé de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ou au collège Yves Montand à Allauch. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la requête au Conseil d'Etat en application des dispositions ci-dessus reproduites du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme C B.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
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