Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02707 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDIG
Monsieur [D] [K]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2021 (R.G. n°20/01680) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Plombier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BROUILLOU LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire.qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (la société) a employé M. [K] en qualité plombier.
Le 26 juin 2020, la société a établi une déclaration pour unaccident survenu le 4 juin 2020, dans les termes suivants : 'M. [K] descendait des escaliers. M. [K] aurait ressenti une douleur dans le genou gauche. Il n'a consulté le médecin que le 16 juin et nous a prévenu tardivement'.
Le certificat médical initial, établi le 16 juin 2020, mentionne 'Glissade dans les escaliers sur le lieu de travail Traumatisme du genou gauche Gonalgies gauches avec instabilité articulaire IRM Prescrite'.
Par décision du 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 15 octobre 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 27 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ' constaté que la caisse a respecté les délais prévus par les textes et a également satisfait aux exigences afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure,
En conséquence,
- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident sur le fondement de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale,
- constaté que M. [K] ne rapporte pas preuve de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche de l'incident dont il justifie,
En conséquence,
- rejeté le recours formé par M. [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 27 octobre 2020, confirmant le refus de prise en charge du 22 septembre 2020,
- dit que l'accident du 4 juin 2020 n'a pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [K] à prendre en charge les entiers dépens,
- rejeté la demande M. [K] au titre de ses frais irrépétibles. '
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le le 10 janvier 2022, M. [K] demande à la cour de :
' A titre liminaire :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel enregistré par M. [K] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mai 2021, sous le numéro 20/01680 ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sous le numéro RG 20/01680, en date du 3 mai 2021, en ce qu'il a constaté que la caisse a respecté les délais prévus par les textes et a également satisfait aux exigences afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure,débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident sur le fondement de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, constaté que M. [K] ne rapporte pas preuve de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche de l'incident dont il justifie, rejeté le recours formé par M. [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 27 octobre 2020, confirmant le refus de prise en charge du 22 septembre 2020, condamné M. [K] à prendre en charge les entiers dépens, rejeté la demande M. [K] au titre de ses frais irrépétibles;
A titre principal :
- constater que la caisse n'a pas répondu dans le délai de 30 jours imparti,
- prononcer en conséquence la reconnaissance tacite de l'accident du travail du 4 juin 2020, donc qu'à cette date, M. [K] a été victime d'un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation, compte-tenu de l'absence de réponse de la caisse dans le délai imparti,
A titre subsidiaire :
- constater que l'accident est survenu au temps et à l'occasion du travail conformément à l'article 441-1 du code de la sécurité sociale,
- constater qu'il s'agit d'un événement soudain conformément à l'article 441-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que la preuve de la cause entièrement étrangère au travail de la lésion du concluant n'est pas apportée par la caisse,
- ordonner en conséquence à la caisse d'octroyer le bénéfice à M. [K] de la législation relative aux accidents de travail au titre de celui déclaré et en date du 4 juin 2020,
En toute hypothèse :
- condamner la caisse à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, la caisse demande à la Cour de :
- ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge implicite
L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. '
M. [K] soutient que la caisse a été informée le 16 juin 2020 de l'accident et qu'elle lui a notifié le rejet de sa demande de prise en charge le 22 septembre 2020 soit hors délai, celui-ci ayant expiré le 16 août 2020 ; qu'il n'y a pas eu de notification d'enquête qui aurait pu éventuellement allonger le délai imparti par le code de la sécurité sociale et que la caisse n'a pas respecté la procédure relative aux investigations, permettant lorsqu'elle est mise en 'uvre de prolonger le délai, octroyant ainsi 90 jours francs complémentaires pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident du travail; qu'il n'a aucunement été averti de l'ouverture d'une enquête et qu'il n'a pas non plus été informé de ce délai de 90 jours par le biais du questionnaire, qu'il a effectivement rempli; que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter le dossier comportant les différents éléments collectés par la caisse à l'issue des investigations; que la procédure d'investigation est irrégulière puisqu'il n'a pas été informé de la clôture de la période de dix jours au cours de laquelle il est possible de formuler des observations et que la caisse ne peut pas se prévaloir du délai de 90 jours francs, invoqué par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse répond que le délai d'instruction ayant commencé de courir le 29 juin 2020 elle disposait jusqu'au 29 juillet 2020 pour soit statuer soit engager des investigations; que le courrier informant l'assuré, qui l'a reçu, de ses investigations, de la mise en ligne d'un questionnaire à renseigner, des dates auxquelles il pourrait consulter les pièces et formuler des observations lui a été adressé le 15 juillet 2020 soit dans le délai légal de 30 jours ; qu'elle lui a adressé un mail l'invitant à consulter son dossier; que son refus a été notifié dans le délai qui courait jusqu'au 29 septembre 2020.
En l'espèce, si le certificat médical initial a été complété et envoyé le 16 juin 2020 à la caisse, la déclaration d'accident du travail a été complétée le 26 juin 2020 et réceptionnée le 29 juin 2020 de sorte qu'en application de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme disposait d'un premier délai courant jusqu'au 30 juillet 2020. Dans le courrier qu'elle lui a adressé le 15 juillet 2020 et qu'il a reçu le 21 juillet 2020, la caisse a informé l'intéressé de la nécessité de procéder à des investigations et de compléter le questionnaire mis en ligne sous 20 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations entre le 8 septembre 2020 et le 21 septembre 2020, que sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident lui serait adressée au plus tard le 28 septembre 2020. La décision de refus est en date du 22 septembre 2020.
La Cour relève encore qu'il résulte de l'historique de consultation produit par la caisse que M. [K] a été informé le 7 septembre 2020 qu'il pouvait consulter le dossier et qu'il ne s'est pas saisi de cette possibilité.
Il s'en déduit le respect par la caisse des dispositions réglementaires tenant à la fois aux délais impartis et à l'information due à l'assuré.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident en raison du non respect de la procédure prévue aux articles R. 411-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Sur l'accident du 4 juin 2020
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
Il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
M. [K] fait valoir que la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail résulte des témoignages de deux de ses collègues ; qu'il a été amené à consulter à la suite de cet accident et au cours de son parcours de soins différents professionnels de santé qui ont tous fait un lien entre la lésion présentée par le concluant et l'accident de travail décrit; que la caisse n'apporte aucun élément laissant à penser que les lésions présentées puissent trouver leur origine dans une cause purement extérieure au travail.
La caisse répond que les témoignages produits par M. [K] sont extrêmement imprécis et qu'ils n'indiquent ni la date ni le lieu de l'accident et sont quasiment mot pour mot formulés de la même façon ; qu'en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail, M. [K] ne saurait bénéficier de la législation professionnelle pour l'accident dont il prétend avoir été victime le 4 juin 2020.
Force est de relever nonobstant les attestations de ses collègues qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [K], qui a terminé sa journée de travail et a poursuivi son activité professionnelle les jours qui ont suivi, a bénéficié de soins avant le 16 juin 2020 et que la première consultation médicale est intervenue douze jours après le faux pas de l'intéressé dans l'escalier.
En présence d'une première constatation médicale établie douze jours après les faits et en l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident et dans les jours qui ont suivi, la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée par l'assuré.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans ses dispositions qui valident la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge notifié par la caisse.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [K] aux dépens de première instance et le déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
M. [K] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.
Par ces motifs
La Cour
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Menu
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