Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNOD
[T] [O]
C/
Société MATMUT
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me Alphonse COLLIN avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 15 septembre 2018, Monsieur [T] [O] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT (ci-après la MATMUT) une police d’assurance pour son véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7].
Le 20 mai 2021, Monsieur [T] [O] a effectué une déclaration de sinistre indiquant que son véhicule avait fait l’objet d’un vol le 07 mai 2021.
Se plaignant de l’absence de réponse de l’assureur à sa demande d’indemnisation, Monsieur [T] [O] a fait assigner la MATMUT devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 03 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, outre le rejet des demandes de la MATMUT, la condamnation de cette dernière à lui payer :
La somme de 8.700 euros au titre de l’indemnité d’assurance égale à la valeur du véhicule volé, La somme de 765 euros au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive et injustifiée, La somme de 535 euros au titre de la garantie contractuelle indisponibilité du véhicule, La somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [T] [O] se prévaut des articles L113-5 du Code des assurances et 1217 du code civil. Il soutient que le vol et la tentative de vol sont garantis au titre de l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance, et qu’il justifie de la matérialité des faits en produisant une copie de la plainte déposée le 07 mai 2021 ainsi que les justificatifs réclamés par la MATMUT. Selon lui, cette dernière ne peut lui opposer le fait que le véhicule stationnait à 15 kilomètres de chez lui dans la mesure où cette adresse correspondait à celle de ses parents chez qui il avait toujours vécu, mentionnée dans le contrat d’assurance et sur la carte grise, qu’il avait expliqué son choix dans une déclaration spontanée et qu’en tout état de cause, le contrat prévoit que la garantie est acquise en tout lieu. De même, il estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier des circonstances d’achat du véhicule, dès lorsqu’il s’agissait d’une cession entre particuliers et qu’il justifie des modalités de financement. Monsieur [T] [O] estime également que le fait qu’il ait retrouvé tardivement la seconde clef du véhicule est sans incidence sur la garantie vol.
Pour contester l’exclusion de garantie pour fausse déclaration, Monsieur [T] [O] affirme que l’état du véhicule était conforme à ses déclarations ainsi que cela résulte du procès-verbal de contrôle technique produit par la MATMUT. Il déclare par ailleurs avoir fait faire des réparations pour un montant de plus de 4.300 euros à la suite du rapport d’expertise du 24 novembre 2020.
Selon Monsieur [T] [O], il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que l’indemnité doit être fixée au prix d’achat du véhicule en l’absence d’éléments sur sa valeur au jour du sinistre.
Il ajoute que le contrat prévoit également une garantie indisponibilité du véhicule de 35 euros pendant 15 jours, qu’il est ainsi en droit de percevoir.
Enfin, se fondant sur l’article 1240 du code civil, le demandeur reproche à la MATMUT de s’être abstenue de toute réponse malgré la communication des pièces demandées, et d’avoir ainsi opposé une résistance abusive et déloyale au versement de l’indemnité. Il ajoute avoir été, depuis trois ans, privé de la possibilité d’acheter un nouveau véhicule faute d’avoir été indemnisé.
La MATMUT, également représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions et sollicite :
Le rejet des demandes de Monsieur [T] [O], Le prononcé de la déchéance du droit à garantie de Monsieur [T] [O], A titre infiniment subsidiaire, la réduction du montant de l’indemnité à la valeur du véhicule estimée à dire d’expert et sous déduction de la franchise d’un montant de 415 euros ; La condamnation de Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation de Monsieur [T] [O] aux dépens.
La MATMUT se fonde sur l’article 1353 du code civil et estime que Monsieur [T] [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité du vol dès lors que le véhicule était stationné à plus de 15 kilomètres de son domicile, que les deux jeux de clés n’ont pas été remis et qu’il n’est pas justifié d’un déplacement professionnel, ni du paiement du prix entre les mains du vendeur. Elle souligne que Monsieur [T] [O] ne produit ni le contrat d’assurance, ni la facture d’achat du véhicule, ni sa carte grise, ni le justificatif de paiement.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit à garantie, la MATMUT invoque l’article L121-1 du code des assurances et l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance et en déduit l’obligation de l’assuré de prouver la valeur de la chose et le prix d’achat à peine de déchéance du droit à garantie. A cet égard, la défenderesse reproche à Monsieur [T] [O] de ne pas déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule et de ne pas justifier de la remise des fonds au vendeur ni du prix du véhicule, soulignant que la date des retraits effectués par la sœur de Monsieur [T] [O] qui aurait prêté les fonds ne correspond pas à la date d’achat déclarée. Elle ajoute que l’origine des fonds n’est pas démontrée. Par ailleurs, la défenderesse fait valoir que Monsieur [T] [O] ne justifie pas de l’état du véhicule au jour du vol, les déclarations effectuées étant incompatibles avec les conclusions d’un rapport d’expertise en date du 24 novembre 2020.
La MATMUT souligne encore que la garantie a pour limite le prix acquitté par Monsieur [T] [O] dont la preuve n’est cependant pas rapportée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la MATMUT affirme que la garantie indisponibilité du véhicule correspond à des frais journaliers engagés pour le remplacement du véhicule dont Monsieur [T] [O] ne justifie pas. Elle indique par ailleurs que la valeur du véhicule ne peut être supérieure à 5.000 euros conformément à l’estimation réalisée le 24 novembre 2020, et que 415 euros doivent être déduits de cette somme au titre de la franchise contractuelle. Enfin, elle conteste la résistance abusive et injustifiée, indiquant que les contestations sont justifiées au regard des circonstances et à l’étendue des droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur [T] [O] en paiement de l’indemnité de 8.700 euros
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
L’article L113-5 du même code précise que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
En l’espèce, la MATMUT produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 15 septembre 2018 par Monsieur [T] [O], ainsi que la copie du certificat d’immatriculation du véhicule assuré. Aux termes du contrat, ce dernier est assuré contre le vol et la tentative de vol.
Sur la preuve du vol
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [T] [O] produit le procès-verbal de plainte pour vol du véhicule litigieux, établi le 07 mai 2021. Eu égard aux sanctions pénales attachées aux déclarations mensongères faites aux services d’enquête et à l’autorité judiciaire, le dépôt de plainte pour vol vaut présomption de la réalité des faits.
La MATMUT, qui cherche à renverser cette présomption, ne démontre pas en quoi le fait que le véhicule soit stationné à 15 kilomètres de son domicile ou l’absence de justification d’un déplacement professionnel sont de nature à remettre en cause la matérialité du vol. De même, cette dernière n’est pas subordonnée à la preuve du paiement du prix entre les mains du vendeur, dès lors que le certificat d’immatriculation du véhicule établi au nom de Monsieur [T] [O] est versé aux débats et que la propriété n’en est pas contestée. Ainsi, l’absence de justification par le demandeur de ces éléments est sans incidence sur la présomption de vol résultant du procès-verbal de plainte.
En conséquence, en l’absence de démonstration probante par la MATMUT du caractère mensonger de la plainte déposée le 07 mai 2021 par Monsieur [T] [O], il est établi que le véhicule litigieux a été volé.
Sur la déchéance du droit à garantie
En application de l’article L121-1 du Code des assurances, « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
Il appartient à l’assuré de prouver la valeur du véhicule sans exagérer son droit à indemnisation.
Les conditions générales « 4 roues » du contrat d’assurance produites par la MATMUT comprennent en outre en page 45 une clause de déchéance du droit à garantie en cas de fausse déclaration sur la valeur du bien assuré, précisant que l’assuré a pour obligation de déclarer avec exactitude notamment son prix d’achat (article 27). La MATMUT démontre également l’obligation pour Monsieur [T] [O] de démontrer l’origine des fonds en cas de paiement en espèce, conformément aux stipulations de la page 41 des conditions générales, selon lesquelles sont exclus de la garantie « les dommages subis par le véhicule assuré dès lors que celui-ci […] a été réglé en tout ou partie avec des espèces dès lors que l’assuré n’apporte pas la preuve de leur origine licite ».
La signature de Monsieur [T] [O] sur les conditions particulières est précédée de la mention selon laquelle ce dernier reconnaît avoir pris connaissance notamment des conditions générales, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Ainsi, il doit rapporter la preuve non seulement du paiement du véhicule, des moyens de paiement employés et de l’origine des fonds s’il s’agit d’espèces, mais également du prix de vente du véhicule sans lequel il est impossible de vérifier l’origine des fonds employés au paiement et le montant de l’indemnisation.
Or, l’unique pièce fournie à cette fin par Monsieur [T] [O] à la MATMUT est l’attestation d’une proche. Cette attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne mentionne pas le prix d’achat du véhicule mais seulement le montant d’un prêt qui aurait permis de le financer, sans que l’on sache si le prêt couvrait la totalité du prix ou seulement une partie. De plus, les retraits d’espèces apparaissant sur les relevés bancaires joints à cette attestation sont effectués en dix fois à des jours différents, aux mois de juin et juillet 2018, de sorte que le lien avec l’achat du véhicule au mois de septembre 2018 n’est pas établi. Le demandeur ne verse donc aucune pièce justificative du prix d’achat, telle qu’une attestation émanant du vendeur, ni même le certificat de cession, pourtant obligatoire même entre particuliers, qui aurait permis d’identifier le vendeur dont le nom n’est d’ailleurs pas renseigné dans la déclaration de sinistre.
L’absence de tout élément justificatif du prix d’achat du véhicule, contrevient à l’obligation de déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule, dans la mesure où la déclaration est invérifiable et donc de nature à exagérer le droit à indemnisation fondé sur la valeur du bien. La MATMUT est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie posée à l’article 27 des conditions générales du contrat.
En outre, il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [O] qui reconnait avoir payé en espèces le prix du véhicule ne rapporte pas la preuve de l’origine licite des fonds, dont le montant demeure inconnu, employés pour l’acquisition du véhicule. Ainsi il contrevient également aux stipulations figurant en page 41 de ces conditions générales.
Par conséquent, il est déchu de son droit à garantie conformément aux stipulations du contrat et débouté de ses demandes indemnitaires.
II – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la MATMUT une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande en paiement de la somme de 8.700 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande en paiement de la somme de 765 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande en paiement de la somme de 535 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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