Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[O]
C/
S.A. LIXXBAIL
CD/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A. LIXXBAIL SA au capital de 69.277.663,23 €, immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de location conclu avec la société EMB et cédé à la société Lixxbail et de sa demande de nullité de la clause résolutoire ainsi que de celle tendant à voir juger inopposables ou abusives les conditions générales du contrat,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location en date du 1er avril 2018,
- débouté M. [O] de ses demandes de réduction de la dette de loyer, de réduction de la clause pénale et aux fins d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts sollicités par la société Lixxbail,
- condamné M. [O] à payer à la société Lixxbail la somme de 89 067,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [O] à restituer à la société Lixxbail à ses frais le copieur et l'imprimante,
- dit que cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte,
- dit que la société Lixxbail sera autorisée à appréhender le matériel dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [O] à payer à la société Lixxbail la somme de 59 186,40 euros correspondant à l'indemnité d'utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle depuis le 1er avril 2018, somme à parfaire jusqu'à restitution des matériels visés,
- débouté M. [O] de sa demande de suspension des effets de la résiliation et de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [O] aux dépens et à payer à la société Lixxbail la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
L'intimée a saisi le 2 juin 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2023, la société Lixxbail demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- prononcer la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/14,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 septembre 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes,
- juger que la société Lixxbail est mal fondée à solliciter la radiation du rôle de l'affaire,
- juger que l'exécution provisoire du jugement de première instance risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives conformément aux dispositions de l'article 524 al 1 du code de procédure civile,
- en conséquence ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023.
SUR CE,
En raison de la date d'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 7 juin 2019, le litige est soumis aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur issue du décret du 6 mai 2017 modifié par le décret du 2 août 2017 qui dispose :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911."
Il ressort de l'examen du dossier que l'appelant a notifié ses conclusions le 6 mars 2023 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique pour la première fois le 2 juin 2023, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable et il convient d'en examiner le bien fondé.
Les sommes dues par M. [O] au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel s'élèvent à un total de 153 253,87 euros en ce non compris la capitalisation des intérêts échus.
M. [O] indique que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge. Il justifie avoir fait l'objet d'une suspension professionnelle durant 6 mois en 2019 prononcée par le bâtonnier de Paris qui a nécessairement entraîné une baisse importante de revenus et avoir divorcé au cours de l'année 2020. L'examen de la convention de divorce permet de constater qu'il a déclaré sur l'honneur un endettement de 300 000 euros.
Il produit ses déclarations fiscales des années 2019 à 2022 et justifie avoir fait l'objet d'une procédure d'expulsion en raison du non paiement de son loyer.
Il est dès lors établi que M. [O] se trouve dans l'impossibilité de régler la condamnation mise à sa charge par le jugement querellé de sorte que la demande de radiation sollicitée par la société Lixxbail doit être rejetée.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident.
La société Lixxbail qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare la demande de radiation recevable ;
Rejette la demande de radiation formée par la société Lixxbail ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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