Texte intégral
N° 74
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mestre,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 19/00006 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance JME n° 18/00048, rg n° F 17/00174 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 décembre 2018;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00003 le 22 janvier 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ;
Appelant :
M. [W] [X], né le 11 février 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Localité 1] dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [X] était embauché par arrêté du 2 août 1989 par la commune de [Localité 1] en qualité d'agent municipal le 16 août 2011.
Par courrier du 8 juin 2012, le salarié était convoqué à un entretien préalable à sanction.
Par arrêté du 13 juin 2012, le maire de la commune de [Localité 1] prononçait à l'encontre du salarié une exclusion temporaire de 30 jours à compter du 13 juin 2012 avec retenue du traitement pour insubordination.
Par courrier du 6 juin 2012, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement lequel lui était notifié le 17 juillet 2012 pour avoir gravement intimidé divers salariés pour les obliger à faire grève, pour avoir fait pression sur une parente d'élève bénévole pour qu'elle cesse ses activités.
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal administratif de la Polynésie française rejetait la demande de M. [X] en annulation de ses arrêtés d'exclusion temporaire et de licenciement.
Par arrêt du 8 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris confirmait le jugement.
Par requête du 6 octobre 2017, M. [X] saisissait le tribunal du travail de Papeete pour voir annuler son licenciement et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du19 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete se déclarait incompétente et condamnait M. [X] à payer une amende civile de 50 000 CFP outre 150 000 CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2019, M. [X] relevait appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Après avoir sollicité que la juridiction du travail se déclare compétente, par dernières conclusions régulièrement notifiées, M. [X] demandait le renvoi devant la juridiction administrative au vu de l'arrêt de l'arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2021 ayant jugé que les agents relevant du même statut que le requérant étaient des agents soumis au droit public.
La commune de [Localité 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle soulève l'incompétence du tribunal du travail au motif que les juridictions administratives ont déjà tranché le litige sans décliner leur compétence et que le salarié était soumis à un statut de droit public.
Elle demande la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et l'octroi d'une somme de 500 000 CFP au titre de ses frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
M.[X] reconnaît désormais que le litige relève de la juridiction administrative et demande le renvoi devant cette juridiction.
Toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le litige ayant été définitivement tranchée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2014 ayant acquis autorité de la chose jugée.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur l'amende civile :
L'action en justice de M. [X] n' pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à amende civile.
L'ordonnance doit être infirmée sur ce point.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 1] la somme de 300 000 CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance rendue par Tribunal du travail de Papeete le 19 décembre 2018 sauf en ce qu'elle a condamné M. [W] [X] à payer une amende civile de 50 000 CFP,
Statuant à nouveau de ce chef
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 300 000 CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile
Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 4], le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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