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Cour d'appel, 26 juin 2002. 2002/02086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/02086

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 19 décembre 2001, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert le redressement judiciaire de la Société NOUVELLE GRIZARD et désigné Maître Luigi POZZOLI en qualité d'administrateur et Maître Philippe CHARRIERE en qualité de représentant des créanciers ; Par jugement du 12 avril 2002, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la Société NOUVELLE GRIZARD présenté par Monsieur X... Y..., prévoyant notamment la cession de la branche d'activité " agencement " au profit de la société GRIZARD AGENCEMENT en cours de constitution, avec poursuite de huit contrats de travail, et la cession de la branche d'activité " industrie " à la société GRIZARD INDUSTRIE en cours de constitution, avec poursuite de douze contrats de travail et de quatre contrats d'apprentissage. Le jugement a dit en outre que la société GRIZARD AGENCEMENT devra garantir six emplois à temps plein jusqu'au 31 mars 2004 et que la société GRIZARD AGENCEMENT devra garantir au moins douze emplois à temps plein jusqu'au 31 mars 2004 et qu'elle " fera son affaire éventuelle de la reprise d'un salarié protégé et ce en tenant compte de l'engagement de Monsieur X... en ce qui concerne la réintégration d'un salarié, Monsieur Z..., dès lors que l'autorité administrative aura statué ". Enfin, le jugement a maintenu Maître POZZOLI en qualité d'administrateur et désigné Maître CHARRIERE en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc, tout en le maintenant, semble-t-il, en qualité de représentant des créanciers. Le 11 avril 2002, Monsieur X..., la société GRIZARD AGENCEMENT et la société GRIZARD INDUSTRIE, autorisés à assigner à jour fixe, ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la cour par conclusions du 15 avril 2002 de l'infirmer partiellement en ce que, s'écartant des propositions de Monsieur X..., il a demandé à ce dernier de garantir les six et douze emplois jusqu'au 31 mars 2004 et en ce qu'il a indiqué de manière erronée qu'il était donné acte à Monsieur X... de ce qu'il acceptait de reprendre le contrat de travail du salarié protégé, Monsieur Z... dans les deux branches d'activité, alors qu'en réalité, Monsieur X... ne faisait qu'accepter le risque d'une réintégration. Ils exposent à cet effet qu'il n'a jamais été question pour Monsieur X..., ni dans ses propositions écrites, ni oralement, de garantir les emplois en question jusqu'au 31 mars 2004, qu'informé à l'audience du risque que l'autorité administrative impose la reprise de Monsieur Z..., il a simplement maintenu son offre telle qu'elle était, malgré ce risque, et que le tribunal lui a donc imposé des charges autres que les engagements qu'il a souscrits, en violation de l'article L.621-63 du code de commerce. Concluant le 21 mai 2002 en qualité de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc, Maître CHARRIERE demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en soutenant que la garantie, pendant une période tout à fait raisonnable comme en l'espèce, du maintien d'un certain nombre de contrats de travail repris ne constitue pas une charge nouvelle mais plutôt une conséquence implicite tout à fait classique dans le cadre d'un plan de cession lorsque cette faculté n'a pas été expressément exclue dans le cadre du projet de reprise, que la sauvegarde d'un maximum d'emplois constitue un critère majeur dans le choix du repreneur, qu'il est donc évident que celui qui s'engage à reprendre des employés mais procède, aussitôt la cession opérée, à leur licenciement contourne la procédure, ne remplit pas les objectifs fixés et rend le choix qui a été fait du cessionnaire vicié et que le jugement n'a fait qu'entériner ce qu'avait dit Monsieur X... à l'audience en ce qui concerne Monsieur Z..., d'autant que ce dernier a été licencié depuis, l'administration ayant reconnu qu'il n'était plus protégé. Maître POZZOLI, ès qualités, demande acte, par conclusions du 22 mai 2002, de ce qu'il fait siennes les écritures de Maître CHARRIERE. Le procureur général a visé la procédure sans faire d'observations. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juin 2002. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L.621-63 , alinéa 3, du code de commerce dispose que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'il n'en est autrement que dans des cas auxquels ce texte renvoie et qui ne sont pas concernés par le présent litige ; Attendu que le jugement déféré a arrêté le plan de cession " dont les projets sont contenus dans les propositions de Monsieur X... " ; que ces propositions, qui sont versées aux débats, prévoient la reprise de salariés dont le nombre est mentionné dans le jugement aux conditions de l'article L.122-12 du code du travail mais ne comportent aucun engagement quant à la durée du maintien de leur emploi ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucun autre élément qu'un tel engagement aurait été pris oralement par Monsieur X... à l'audience ; que dès lors, en imposant à chacune des sociétés cessionnaires de garantir un certain nombre d'emplois jusqu'au 31 mars 2004 au moins alors qu'un tel engagement n'avait pas été souscrit, le jugement déféré a violé les dispositions de l'article L.621-63 précité, les charges litigieuses ne pouvant être imposées du seul fait que les propositions faites ne les excluaient pas ; Attendu que s'il est exact que le repreneur ne devrait pas pouvoir procéder au licenciement des employés repris sitôt opérée la cession à son profit, le non-respect de cette obligation pourrait être sanctionné, notamment, par sa condamnation à payer aux intéressés, outre les indemnités légales, des dommages-intérêts s'il procédait à leur licenciement en invoquant des motifs économiques ou autres qui existaient déjà à la date du jugement arrêtant le plan de cession et qui avaient été nécessairement pris en considération par lui ; Attendu, en conséquence, que les appelants sont recevables et fondés à demander la réformation du jugement déféré en ce qu'il leur a imposé le maintien des emplois jusqu'au 31 mars 2004 ; Attendu que, s'agissant de Monsieur Z..., le jugement indique dans ses motifs que Monsieur X... a accepté oralement à l'audience de reprendre le contrat de travail de ce salarié " s'il devait être réintégré dans l'entreprise après la décision de la Direction du Travail " ; que les appelants ne contestent pas cette version des faits puisqu'ils indiquent que, " informé en séance que l'autorité administrative était susceptible d'imposer la reprise d'un salarié appelé Z... si celui-ci était reconnu protégé, (Monsieur X... ) a souligné son désaccord pour augmenter le nombre des personnes reprises, (qu'il) a toutefois accepté de maintenir son offre telle qu'elle était, malgré ce risque " ; qu'il s'ensuit que Monsieur X..., en acceptant le " risque " en question, s'est bien engagé à reprendre Monsieur Z... si la Direction du Travail imposait cette reprise ; que dès lors, les appelants ne sont ni recevables, ni fondés à demander la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le repreneur " fera son affaire éventuelle de la reprise d'un salarié protégé et ce en tenant compte de l'engagement de Monsieur X... en ce qui concerne la réintégration d'un salarié, Monsieur Z..., dès lors que l'autorité administrative aura statué " ; que cependant, cette disposition sera simplement précisée pour éviter toute difficulté ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Maître CHARRIERE ; Attendu que les dépens seront supportés par Maître CHARRIERE et Maître POZZOLI, ès qualités ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable et partiellement fondé ; En conséquence, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que, s'agissant de la branche " agencement ", la société repreneuse devra garantir six emplois à temps plein jusqu'au 31 mars 2004 et que, s'agissant de la branche " industrie ", la société repreneuse devra garantir au moins douze emplois à temps plein jusqu'au 31 mars 2004 ; Statuant à nouveau, Dit que la garantie de maintien des emplois en question jusqu'au 31 mars 2004 n'a pas été souscrite par le repreneur ; Rappelle cependant que si le repreneur procédait au licenciement des employés repris en invoquant des motifs économiques ou autres qui existaient déjà à la date du jugement arrêtant le plan de cession et qui avaient été nécessairement pris en considération par lui, il pourrait être condamné à payer aux intéressés des dommages-intérêts, en plus des indemnités légales qui leur seraient dues ; Précise que la reprise du contrat de travail de Monsieur Z... s'impose au repreneur dans la seule hypothèse où l'autorité administrative n'autoriserait pas son licenciement ; Déboute les appelants du surplus de leur demande et Maître CHARRIERE de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Maître CHARRIERE et Maître POZZOLI, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP BAUFUME & SOURBE, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER présent lors du prononcé LE PRESIDENT T. MOUSSA

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