Tribunal Administratif de La Réunion, 17 décembre 2024. 2401660
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2401660
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'Université de La Réunion, sous astreinte, de publier le message déposé par lui-même le 9 décembre 2024 sur le site de communication de l'université, avant les élections du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. Sur le fondement des dispositions précitées, M. B, maître de conférences à l'Université de La Réunion (UR), qui se prévaut d'une qualité de " candidat potentiel à la présidence de l'UR ", demande au juge des référés de constater l'atteinte qui, à travers la réponse négative donnée à sa demande de publication d'un message à finalité électorale, aurait été portée par l'administrateur provisoire de l'UR au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la liberté d'expression et au principe de non-discrimination. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au président de l'université de procéder à la publication sur le site de communication de l'UR du message ainsi déposé le 9 décembre 2024. Il précise toutefois que cette publication, en lien direct avec les élections du 12 décembre 2024, doit nécessairement intervenir avant cette date. Or les opérations électorales en cause sont achevées. Ainsi, la requête de M. B est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au président de l'Université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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