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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-18.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.324

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Rosay, dont le siège est 76480 Le Mesnil-sous-Jumièges, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Angier, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du groupement foncier agricole (GFA) Jacques X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Rosay, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupement foncier agricole (GFA) Jacques X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Angier, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 17 juin 1999), que le GAEC Rosay (le GAEC), qui avait fait l'acquisition auprès des sociétés Angier international (société Angier) et X... GFA (société X...) de plants de fraisiers, a, après avoir constaté leur dépérissement, assigné ces deux dernières sociétés en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque, dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'acquéreur, qui invoque la garantie des vices cachés, a assigné son vendeur en référé pour voir ordonner une expertise, il a été satisfait aux exigences de ce texte ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de l'ordonnance de référé ; qu'en déboutant le GAEC de son action en garantie des vices cachés en ce qu'elle était dirigée contre le GFA X... au motif que si l'assignation en référé-expertise avait eu un effet interruptif, l'interruption avait ouvert un nouveau bref délai à compter du 28 décembre 1994, date du dépôt du rapport d'expertise, et que ce délai était largement expiré au jour de l'assignation au fond, le 12 janvier 1996, quand il y avait lieu de prendre en considération, non pas le bref délai de l'article 1648 du Code civil, mais la prescription de droit commun et ce à compter de l'ordonnance de référé, ce dont il résultait que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1648, 2238 et 2244 du Code civil ; 2 / que la garantie des vices cachés se distingue de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en déboutant le GAEC de son action en réparation fondée sur la garantie des vices cachés en ce qu'elle était dirigée contre son vendeur, la société Angier, motif pris de ce que la responsabilité de cette dernière n'était pas établie sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; 3 / que le vendeur est tenu à l'obligation de résultat de livrer une chose propre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en relevant que les plants de fraisiers n'étaient affectés d'aucun défaut dès lors que le phénomène de pourrissement était le résultat d'un processus naturel dont le risque devait être supporté par l'acquéreur, quand, la vente n'étant pas aléatoire, le GAEC devait être indemnisé pour la fourniture de plants impropres à la culture, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le GAEC faisait notamment valoir que la société Angier lui avait vendu les plants litigieux en toute connaissance des risques de pourrissement qu'ils encouraient ; qu'il en déduisait que la société Angier devait être tenue à réparation en ce qu'elle avait vendu une chose dont elle savait pertinement qu'elle serait susceptible d'être impropre à sa destination, et ce au surplus en cachant ce risque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, duquel il résultait que les plants de fraisiers étaient affectés d'un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de rocédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que les plants vendus n'étaient affectés d'aucun défaut, et, d'un autre côté, par motifs adoptés, que la perte des cultures est imputable à un événement de force majeure, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées sans encourir les griefs des deux premières branches ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Rosay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC Rosay à payer aux sociétés Angier international et X... GFA la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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