Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 28 décembre 2022. 2226544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226544

Date de décision :

28 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par un arrêté du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 24 décembre 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. C/8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique