Texte intégral
CIV. 2 / MEDTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1163 F-D
Recours n° T 20-60.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme H... R..., domiciliée [...] , a formé le recours n° T 20-60.057 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme R... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une formation insuffisante à la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme R... fait valoir que le motif de la décision est manifestement erroné au regard du diplôme universitaire en « Droit et pratique de la médiation et de la négociation » obtenu en 2017, d'une formation à la médiation de trente-cinq heures organisée par l'Accès au droit et médiation de Marseille (l'Asmaj), et de sa pratique, au sein de l'antenne de médiation au siège de l'Asmaj, en tant qu'avocat et comédiateur dans quinze séances de médiation conventionnelle et pénale, soit quarante-cinq heures d'intervention, et enfin de l'agrément de référencement accordé en 2019 par le Centre national de médiation des avocats.
Réponse de la Cour
4. La décision de rejet relève une insuffisance de formation du candidat.
5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a, au regard des seules formations suivies par la candidate et de la pratique de la médiation conventionnelle dont elle justifie, décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut être accueilli en conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment