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Cour de cassation, 15 février 1994. 92-82.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.921

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRARD Z..., épouse X..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre correctionnelle, du 20 février 1992, qui, pour violences volontaires avec préméditation, l'a condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2,5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'avoir, par des appels téléphoniques répétés à Mme A..., volontairement commis des voies de fait préméditées ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que, compte tenu de leur répétition et de leur mode, ces appels téléphoniques étaient constitutifs de véritables voies de fait préméditées, eu égard à cette répétition ; "alors que des appels téléphoniques répétés ne constituent le délit de violences ou voies de fait avec préméditation que s'ils ont provoqué chez leur destinataire une sérieuse émotion ; qu'en n'ayant pas recherché si Mme A... avait ressenti du fait des appels téléphoniques de Mme X... une sérieuse émotion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour déclarer Jeannine Y... coupable de violences volontaires avec préméditation à l'occasion de multiples appels téléphoniques qu'elle a adressés à Marguerite A... à toutes heures du jour et de la nuit, l'arrêt attaqué retient que la prévenue, qui téléphonait et ne prononçait aucune parole au cours de ces appels dont la répétition a fini par faire perdre le sommeil à sa correspondante, a reconnu avoir agi dans l'intention d'ennuyer cette personne ; que les juges en déduisent que, compte tenu de leur répétition et de leur mode, de tels appels téléphoniques, auxquels la victime n'avait que peu de possibilités de remédier, sont constitutifs de véritables voies de fait préméditées ; Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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