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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.822

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances AGF, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société Recticel, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est tour Aig, cedex 46, 92079 Paris La Défense, 3 / de la société Cigna Insurance Company of Europe SA NV, dont le siège est ..., (Belgique), 4 / de M. X..., demeurant 5, cours Victor Hugo, 43000 le Puy-en-Velay, ès qualités de liquidateur de la SN CMBA, 5 / de la société Seval, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 7 / de la société Veritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, 92090 Courbevoie, 8 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cigna Insurance Company of Europe SA NV, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Recticel et de la société Aig Europe, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Veritas et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société les Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Seval et Axa assurances ; Sur le quatrième moyen ; Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 1999), que la société Recticel, maître de l'ouvrage, assurée par les sociétés Unat, devenue Aig Europe, et Cigna Insurance Company of Europe (compagnie Cigna), a chargé la société Cmba, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. X... pour liquidateur, assurée par la compagnie les Assurances générales de France (compagnie AGF) suivant polices unique de chantier et responsabilité civile des chefs d'entreprises, de la construction d'un bâtiment avec triple chemin de roulement, la société Seval, assurée par la compagnie Axa Assurances, de la livraison et du montage d'un pont roulant et le bureau Veritas, assuré par la société les Mutuelles du Mans, d'une mission de contrôle ; que le chemin de roulement et le pont s'étant effondrés, la société Recticel et ses assureurs ont assigné en réparation la compagnie AGF, le bureau Veritas et les Mutuelles du Mans ; Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de la garantie légale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des boulons ont fini par casser entraînant la chute de presque tout l'ensemble rails-pont roulant et que la cause du sinistre incombe à la société Cmba qui a conçu le chemin de roulement comme une simple charpente métallique sans tenir compte de la spécificité de son utilisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages compromettaient la solidité de l'ensemble charpente-chemin de roulement ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, les sociétés Recticel, Aig Europe, Cigna, Veritas et Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, les sociétés Recticel, Aig Europe, Cigna, Veritas et Mutuelles du Mans à payer à la compagnie AGF la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Recticel, Aig Europe, Cigna, Veritas et Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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