Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-15.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-15.375
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° P 17-15.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Distrifood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. G... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Distrifood ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrifood aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Distrifood
Il EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Distrifood à verser à M. M... les sommes de 2.760,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.380,20 € à titre d'indemnité compensatrice et de 138,02 € à titre de congé sur préavis.
AUX MOTIFS QUE « sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue une cause de licenciement ; qu'en l'espèce il est constant que la société Distrifood a cessé toute activité commerciale en octobre 2011 après qu'elle a quitté les lieux qui lui étaient loués par la société Cora, laquelle lui avait fait signifier le refus de renouvellement du bail le 29 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce refus de renouvellement du bail par le bailleur avait pour motif le défaut de paiement des loyers par la société preneuse pendant plusieurs années et qui avait d'ores et déjà entraîné sa résiliation de plein droit de son contrat de bail judiciairement constatée ; que ce défaut de paiement des loyers, qui n'est pas contesté, était une faute de la part de l'employeur ; qu'en effet que la seule hypothèse où un preneur peut interrompre le paiement des loyers en dehors de toute intervention judiciaire est l'exception d'inexécution qui suppose qu'il soit totalement privé de la jouissance des lieux loués ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la société Distrifood s'est volontairement abstenu de régler les loyers pendant plusieurs années en raison d'un différend qui l'opposait à la société Cora ayant pour objet l'ouverture d'une nouvelle porte dans la galerie commerciale dans lequel était exploité son fonds de commerce qui modifiait le flux de la clientèle et qui, à ses dires, diminuait considérablement sa fréquentation ; que toutefois qu'elle n'était pas privée de ce fait de la jouissance des lieux loués de sorte qu'elle ne pouvait suspendre unilatéralement le paiement des loyers ; que par ailleurs que les conditions de la compensation légale avec une contre-créance de dommages et intérêts à l'encontre du bailleur, qui n'était que virtuelle, n'étaient pas remplies ; que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur ayant été causée par une faute de sa part, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement du salarié était dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent intégralement le préjudice né de la rupture du contrat de travail, un complément d'indemnité de licenciement qui n'est pas contesté et une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle auquel le salarié avait adhéré n'avait pas de cause et l'employeur était alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées directement au salarié, l'indemnité versée à Pôle Emploi ne pouvant venir en déduction des montants dus à ce dernier » ;
ALORS D'UNE PART QUE la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement dès lors qu'elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une légèreté blâmable de la société Distrifood, la Cour d'appel a retenu que celle-ci n'était pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution de son bailleur pour interrompre le paiement des loyers, faute d'avoir été « totalement privée de la jouissance des lieux loués » ; qu'en posant une telle condition à l'exercice de l'exception d'inexécution quand une faute suffisamment grave du bailleur suffisait à justifier sa mise en oeuvre et ainsi à écarter la légèreté blâmable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable et 1719 du Code Civil, L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans son arrêt définitif du 8 octobre 1997, la Cour de Nancy a jugé que la société Cora a violé en connaissance de cause ses obligations contractuelles essentielles en ouvrant une seconde porte pour accéder au centre commercial, ce qui avait provoqué l'importante diminution du flux de clientèle et eu des répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Distrifood ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette inexécution intentionnelle du bailleur n'était pas suffisamment grave pour justifier l'interruption du paiement des loyers, de sorte que la cessation d'activité n'était pas due à la légèreté blâmable de l'employeur mais à une faute de son cocontractant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction alors applicable et 1719 du Code Civil, L. 1233-3 du code du travail.
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