Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/249
Rôle N° RG 19/05128 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA3G
SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE
C/
[R] [P]
EURL EURL DB CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Catherine PONTIER DE VALON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 13 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M04505.
APPELANTE
SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [R] [P] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL DB CO NSULTANT
assigné le 05/06/2019 à domicile
né le [Date naissance 3] 1957,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EURL EURL DB CONSULTANT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl DB Consultant dont la dirigeante sociale était à l'époque Mme [X] épouse [U], a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 mars 2017, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2017 ; Me [P] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Cette société effectuait des prestations administratives pour le compte de la SAS Technic Construction Méditerranée dans laquelle M. [K] [U] était actionnaire et dirigeant via la holding SC Generis. Mme [X] épouse [U] et M. [K] [U] étaient mariés depuis 2014 et ont engagé une procédure de divorce en 2016.
La SAS Technic Construction Méditerranée, a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de l'Eurl DB Consultant, le 27 mars 2017, une créance chirographaire d'un montant de 36 917,88 euros, représentant des fausses facturations émises par l'Eurl DB Consultant ne reposant sur aucune prestation et des opérations de prélèvement sans aucune facture. Une plainte a été déposée auprès des services du procureur de la République de Marseille le 7 avril 2016 dénonçant notamment des faits de faux et usage de faux en écritures, d'abus de confiance créance et d'escroquerie.
La créance de la SAS Technic Construction Méditerranée a été contestée par le liquidateur judiciaire aux termes d'un courrier du 20 mars 2018.
Saisi de la contestation de cette créance, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a, par ordonnance du 13 mars 2019, rejeté la créance de la SAS Technic Construction Méditerranée qui en a fait appel par déclaration du 28 mars 2019.
Aux termes de ses écritures d'appelante, déposées et notifiées au RPVA le 31 mai 2019, la SAS Technic Construction Méditerranée fait grief à la décision critiquée d'avoir rejeté sa créance au motif que celle-ci est fondée sur une plainte pénale déposée contre le dirigeant social de l'Eurl DB Consultant et non contre la personne morale, qui ne saurait donc être concernée par la plainte.
Elle fait valoir en effet que la plainte déposée par la SAS Technic Construction Méditerranée, le 7 avril 2016 auprès du procureur de la République n'est pas une plainte contre personne dénommée et que rien ne permet de considérer que cette plainte ne concerne que le dirigeant social de cette société, Mme [S] [X], dès lors que l'appelante indiquait qu'elle déposait plainte 'contre personne non dénommée, pouvant être Mme [S] [X] ainsi que contre toute personne physique ou morals, auteurs principaux ou complices de faits, de faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants du code pénal), d'abus de confiance (article 314-1 du code pénal), d'escroquerie (article 313-1 du code pénal) et de toutes autres infractions pénales qui seraient caractérisées dans le cadre des investigations qui seront menées', visant des malversations et détournements commis à son préjudice, dans le cadre du fonctionnement interne de l'Eurl DB Consultant ; que dans l'attente du résultat de ces investigations, permettront de déterminer si la responsabilité de l'Eurl DB Consultant peut être engagée dans le cadre de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en application de l'article L 622-24 du code de commerce, elle est légitime à déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de l'Eurl DB Consultant.
Elle sollicite par conséquent de la cour :
- la réformation de l'ordonnance du juge commissaire
- de dire et juger que la déclaration de créance de la SAS Technic Construction Méditerranée est fondée sur une plainte pénale du 7 avril 2016 déposée auprès des services du procureur de la République de Marseille contre personne non dénommée ;
- admettre, en conséquence, cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl DB Consultant ;
Par conclusions en réplique, l'Eurl DB Consultant déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2019, demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Pontier de Valon.
Elle fait valoir qu'il n'a été justifié d'aucune suite donnée à la plainte déposée par la SAS Technic Construction Méditerranée auprès du procureur de la République ; que la SAS Technic Construction Méditerranée a fait citer à deux reprises Mme [X] devant le tribunal correctionnel de Marseille, sans mise en cause de l'Eurl DB Consultant au plan pénal et qu'il n'apparaît pas fondé que la SAS Technic Construction Méditerranée déclare au passif de la société, non poursuivie pénalement, une créance de dommages et intérêts dont l'existence et le bien fondé n'est pas démontré.
Me [R] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl DB Consultant, cité à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée au 4 mai 2023 et la clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
L'article L 622-24 alinéa 1er du code de commerce pose comme principe que tous les créanciers -à l'exception des salariés- dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de la déclarer, cette obligation concerne les créances extra contractuelles, qu'elles soit ou non établies par un titre, dès lors qu'elle est détenue contre le débiteur.
L'article L 622-25 code de commerce dispose en outre que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (...). Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.
Il résulte en outre de l'article R622-23 dans sa version applicable au cas d'espèce, qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.
Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dans son principe comme dans son montant.
En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une créance indemnitaire extra contractuelle à l'encontre de l'Eurl DB Consultant, la SAS Technic Construction Méditerranée produit un courrier émanant de son conseil à l'attention de Me [R] [P] ès qualités, en date du 27 mars 2017, dans lequel il indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme [S] [X], alors dirigeante sociale de l'Eurl DB Consultant et invoque des facturations de prestations fictives, émises sans contrepartie, par l'Eurl DB Consultant, ainsi que des virements opérés au profit de l'Eurl DB Consultant, non justifiés par des factures, le tout lui ayant occasionné un préjudice de 36 917,88 euros.
Cette plainte avec constitution de partie civile, mentionnée dans le courrier et visée comme pièce jointe, dont l'existence est contestée par l'Eurl DB Consultant, n'a pas été produite et n'a été versée aux débats qu'une plainte simple adressée au Procureur de la République de Marseille - section financière, datée du 7 avril 2016 (pièce 4 de l'appelante).
Pour sa part, l'Eurl DB Consultant verse aux débats :
- une citation directe devant le tribunal correctionnel de Marseille visant Mme [S] [X], seule, dénoncée par acte extrajudiciaire du 27 juin 2018 à Me [P] ès qualités et à Me [H] ès qualités, des chefs de contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d'escroquerie, relativement à trois chèques prétendument falsifiés, l'un émis à l'ordre de l'Eurl DB Consultant (chèque n° 0000653 d'un montant de 7 593,28 euros émis le 30 juin 2015 et présenté au paiement le 26 janvier 2016) et les deux autres, à l'ordre d'une autre société, toutes dirigées par Mme [S] [X], ainsi que de fausses procurations,
- une citation directe devant le tribunal correctionnel de Marseille dirigée contre Mme [S] [X], seule, en date du 3 avril 2019, visant les mêmes faits,
- des échanges de mails relatifs à des prestations effectuées par l'Eurl DB Consultant.
Ainsi que le relève à juste titre la partie intimée, aucune pièce justificative n'est produite au stade l'appel, attestant de l'engagement de poursuites, ou d'une décision du tribunal correctionnel relativement aux faits dénoncés dans les citations et la plainte ci-dessus évoquées, à l'encontre de l'Eurl DB Consultant.
A cet égard, ces poursuites ainsi que le dépôt d'une plainte dénonçant diverses malversations présumées, imputées à la seule dirigeante de la société l'Eurl DB Consultant ne permettent pas d'établir l'existence d'une créance indemnitaire extra contractuelle à l'encontre de l'Eurl DB Consultant, dont il n'est pas argumenté ni justifié en quoi les conditions de sa responsabilité pénale pourraient en l'espèce réunies au sens des dispositions de l'article 121-2 du code pénal.
Dès lors, à défaut par l'appelante de pouvoir rapporter l'existence de sa créance à l'encontre de l'Eurl DB Consultant, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SAS Technic Construction Méditerranée, dont distraction au profit de Me Catherine Pontier de Valon, conseil de la partie intimée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille (n° 2017J00246) en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS Technic Construction Méditerranée de ses demandes ;
Condamne la SAS Technic Construction Méditerranée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Pontier de Valon, conseil de la partie intimée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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