Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à temps partiel par la société Air France, a saisi le 4 mai 2009 la juridiction prud'homale pour obtenir l'attribution de 12 jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2008 ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société à rétablir la salariée dans ses droits à congés 2008 en lui accordant un solde de 9 jours de congés ;
Attendu que pour déclarer l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt énonce que la demande qui était limitée à son rétablissement en ses droits à congés pour l'année 2008 à hauteur de 12 jours de congés, ce qui représentait la somme de 459,84 euros, portait ainsi sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution de jours de congés supplémentaires est indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Air France à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
AUX MOTIFS QUE « n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en la cause, la demande de Madame X..., qui était limitée à son rétablissement en ses droits à congés pour l'année 2008 à hauteur de 12 jours de congé, ce qui représente la somme de 459,84 €, portait ainsi sur une somme inférieure aux taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que la décision des premiers juges a bien été rendue en dernier ressort, peu important que, pour statuer sur le bien fondé de la demande, ceux-ci aient eu à préciser les dispositions d'un accord d'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'appel de la société Air France est irrecevable » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 40 du Code de procédure civile et de l'article R. 1462-1 du Code du travail, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande qui tend à l'attribution de jours de congés supplémentaires en application d'une convention collective est une demande indéterminée ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la demande de la salariée était limitée à son rétablissement en ses droits à congés pour l'année 2008 à hauteur de 12 jours de congé en application de la convention d'entreprise du personnel au sol, aurait du en déduire que la demande de la salariée, qui n'avait pas formulé de demande en paiement d'une somme d'argent devant le Conseil de prud'hommes, était indéterminée, en sorte que le jugement était susceptible d'appel ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 40 du Code de procédure civile et l'article R. 1462-1 du Code du travail.
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