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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-15.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-15.115

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par acte sous seing privé du 7 juin 1993, M. X..., titulaire d'actions de la société Infor conseil, avait donné à M. Y... mandat exclusif de six mois, reconductible par accord tacite, aux fins d'en négocier la vente ; que celle-ci ayant été directement réalisée en octobre 1996 entre le vendeur et la société acheteuse Cap Gemini, membre d'un groupe dans lequel figure une société Cap Sesa, à laquelle M. Y... avait proposé l'opération, ce dernier a réclamé à M. X... ses honoraires contractuels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2001) d'avoir fait droit à cette demande ; Attendu que l'appréciation des faits et circonstances qui révèlent l'approbation par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le silence gardé par M. X... à la suite des lettres des 12 décembre 1994 et 28 février 1995 par lesquelles M. Y... lui exposait, eu égard aux résultats annuels catastrophiques de la société Infor conseil, la difficulté de ses recherches et suggérait de ne les poursuivre qu'auprès de tel ou tel client dénommé, quitte à reprendre d'autres contacts en cas de meilleure évolution des comptes, avait valu, dans les circonstances de la cause, consentement à ces propositions ; qu'elle a, par ailleurs, considéré que la suspension concomitante ou postérieure observée dans l'activité de M. Y... correspondait à l'attitude ainsi définie ; qu'enfin, la rémunération réclamée par lui était celle que prévoyait le mandat ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles 1108, 1134 et 1984 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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