Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WW
N° de Minute : 1095
Ordonnance du vendredi 23 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X]
né le 18 Janvier 1997 à [Localité 2] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Z] [G] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 juin 2023 à 17h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 20 juin 2023 à 10h10 suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale sur la D601 face au magasin Auchan de [Localité 3] (59) M. [H] [X], de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 juin 2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juin 2023 (10h56) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 22 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Aucun moyen de nullité n'a été soulevé par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [X] expose les moyens nouveaux en appel suivants :
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser le transfert l'éloignement.
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour solliciter une réadmission en Allemagne, pays dans lequel une demande d'asile a été déposée (défaut de vérification du fichier EURODAC) en violation de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 17 du règlement l'Union européenne n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.
Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.
En l'espèce non seulement M. [H] [X] n'était porteur, lors de son interpellation, d'aucune document allemand susceptible de laisser raisonnablement supposer sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne, mais M. [H] [X] a répondu par la négative à la question de l'existence d'une demande d'asile dans un pays de l'UE, question posée lors de son audition en retenue le 20 juin 2023 à 12h45 (doc pdf saisine page 12/43)
Dés lors c'est sans commettre de négligence au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale a orienté l'éloignement vers le pays de nationalité.
Au regard du droit d'accès au fichier EURODAC exercé par M. [H] [X] le 21 juin 2023 et en fonction des résultats de cette consultation le pays de destination pourra le cas échéant être modifié.
Cependant, en l'état, le placement en rétention administrative ne peut être levé au regard des moyens soutenus et sa prolongation est justifiée en l'attente d'un vol de retour requis par routing du 21 juin 2023 à 10h08, M. [H] [X] disposant de sa carte nationale d'identité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1095 DU 23 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2023
- M. [H] [X]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [X] le vendredi 23 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 23 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 juin 2023
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WW
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