Texte intégral
ARRÊT N° 265
RG N° : N° RG 23/00096 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINFR
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 5], S.C.I. CGB AVENIR
MCS/MLL
70 O demande tendant à la démolition ou à la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
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Le treize Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[W] [Y]
né le 03 Octobre 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'une ordonnance rendue le 08 DÉCEMBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
COMMUNE D'[Localité 5]
sise [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE, Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. CGB AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Isabelle DUPUY SANDRET de la SAS LEX ID - AVOCATE, avocat au barreau de BRIVE, Me Catherine AUTEF avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Selon avis de fixation à bref délai du président de chambre en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
M. [W] [Y] est propriétaire d'une parcelle bâtie située [Adresse 4], à [Localité 5] (19), cadastrée section CD n°[Cadastre 2].
La SCI CGB AVENIR est propriétaire d'une parcelle CD n°[Cadastre 3] située au surplomb de la propriété de M. [Y], sur laquelle est édifiée une usine désaffectée dont elle a rénové la toiture en faisant installer des panneaux photovoltaïques.
Exposant que cette réfection aurait été effectuée en violation des règles d'urbanisme et serait à l'origine de nuisances visuelles et d'inondations sur sa parcelle, M. [Y] a fait assigner par acte d'huissier de justice du 3 mai 2022, la SCI CGB AVENIR et la Commune d'[Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive a débouté M. [Y] de son action, et l'a condamné à payer à la Commune d'[Localité 5] et à la SCI CGB AVENIR la somme de 800 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par déclaration du 19 janvier 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [W] [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 mars 2023, M.[W] [Y] demande à la cour de réformer l'ordonnance, et statuant à nouveau,:
-d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins de vérifier si les aménagements effectués au niveau des bâtiments situés sur la parcelle section CD n° [Cadastre 3] sont conformes aux règles d'urbanisme et s'ils sont à l'origine d'un trouble anormal du voisinage pour les époux [Y] ;
-de condamner in solidum la SCI CGB AVENIR et la commune d'[Localité 5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 18 février 2023, la SCI CGB AVENIR demande à la cour de confirmer l'ordonnance, et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 15 février 2023, la Commune d'[Localité 5] conclut à la confirmation de l'ordonnance. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Limoges saisi du recours exercé par M. [Y] contre l'autorisation d'urbanisme délivrée par le Maire de la Commune. Elle demande également la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Monsieur [W] [Y] prétend être victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage suite à la réalisation par la SCI CGB AVENIR de travaux, exposant que lesdits travaux ne seraient pas conformes aux règles d'urbanisme.
Ces travaux ont consisté en l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'une ancienne usine, laquelle est située sur un terrain surplombant la propriété du requérant.
Monsieur [Y] soutient que ce ne serait pas 1500 m² de panneaux voltaïques qui ont été posés mais 4000 m² en violation de l'autorisation administrative donnée à la SCI. CGB AVENIR. Il fait valoir également que la modification de la couverture aurait entraîné une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux sur son terrain, dès lors que la SCI CGB AVENIR n'aurait pas respecté l'article UX4 du PLU sur le stockage des eaux de toiture. Il prétend également subir un trouble visuel du fait de l'installation de panneaux photovoltaïques, ce qui serait à l'origine de difficultés pour vendre sa propriété.
S'il ne peut être exigé du requérant dans le cadre d'une procédure de mesure d'instruction in futurum, de rapporter la preuve certaine des troubles du voisinage dont il se dit victime, il doit toutefois apporter des présomptions ou indices laissant présumer raisonnablement la potentialité de troubles excédant les inconvénients du voisinage en lien avec les travaux réalisés sur la propriété voisine, et rendant utile l'organisation d'une expertise judiciaire avant tout procès .
En l'espèce, M.[Y] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI CGB AVENIR et de la Commune d'[Localité 5], avec la mission suivante, détaillée dans ses écritures:
'visiter les bâtiments situés sur la parcelle section CD n°[Cadastre 3], les décrire, se faire communiquer les devis, marchés et factures de travaux relatifs à la couverture en bac acier, aux panneaux photovoltaïques, aux descentes d'eau pluviales et équipements de stockage,
- dire si des travaux de stockage des eaux de pluie ont bien été réalisés comme cela a été déclaré à Monsieur [O](agent assermenté de la CAB) par le gérant de la SCI,
- vérifier la surface de couverture et de panneaux photovoltaïques,
-dire si les travaux sont conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée et s'ils sont conformes aux règles d'urbanisme applicables au moment de l'autorisation,
- à défaut, faire chiffrer les travaux de mise en conformité,
- donner tous éléments pour apprécier l'impact visuel du bâtiment refait sur la propriété des époux [Y] et ses conséquences sur le fond [Y] ,
- donner tous éléments pour calculer la perte de valeur de la propriété des époux [Y] ,
- recueillir les éléments relatifs au préjudice des époux [Y]
Or, il sera fait le constat au vu des écritures et des pièces versées aux débats :
- que la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI pour la réfection d'une toiture existante en vue d'y installer des panneaux photovoltaïques sur environ 1500 m² de toiture et réfection des pans Nord et Sud avec pose d'un bac acier RAL 7022 a été approuvée par un arrêté municipal du Maire d'[Localité 5] du 16 mai 2017, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ,
-que le 28 juillet 2021, Monsieur [Y] a formé devant le Tribunal administratif de Limoges, un recours contre l'arrêté municipal de la Commune d'[Localité 5] de non- opposition à la déclaration préalable de travaux daté du 26 mars 2019,
- que ce recours serait toujours pendant cette juridiction, étant relevé que la requête de M. [Y] saisissant le Tribunal administratif de Limoges n'a pas été versée aux débats.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier la conformité des travaux réalisés par le pétitionnaire aux règles d'urbanisme et à l'autorisation donnée par l'autorité administrative, cette compétence relevant de la juridiction administrative ; cependant, une déclaration de travaux ou une autorisation de construire sont délivrées par l'administration sous réserve du droit des tiers.
Dans ces conditions, à supposer que les travaux réalisés par la SCI CGB AVENIR seraient effectivement conformes à la déclaration préalable de travaux approuvée par l'autorité municipale, M.[Y] demeurerait recevable à agir contre la SCI CGB AVENIR en responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
La mission confiée à un expert ne pourrait donc avoir pour objet, comme le demande M. [Y],de vérifier la conformité des travaux aux règles d'urbanisme, mais seulement de vérifier si les travaux réalisés par sa voisine sont susceptibles de lui occasionner des troubles anormaux du voisinage.
Il invoque au soutien de sa demande d'expertise, l'existence de 2 séries de troubles : un trouble visuel résultant d'un effet miroir des panneaux photovoltaïques , une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux provenant de la propriété de la SCI en l'absence de dispositif mis en place par la société pour gérer ces écoulements.
Or, comme rappelé ci- dessus, s'il ne peut être exigé du demandeur à l'expertise de se voir imposer de rapporter une preuve certaine des troubles allégués, il doit toutefois se prévaloir d'indices laissant présumer la réalité de ces troubles.
Or s'agissant de la surface des panneaux posée, M.[Y] procède par simples allégations évoquant tour à tour une surface de 2500 m² ou de 4000 m². La SCI CGB AVENIR produit, en réponse, une attestation de Monsieur [F] chef de projet de la société OPTAREL, lequel atteste que la surface de la centrale photovoltaïque qui a été posée est de 1528,30 m² et qu'elle a été validée par le bureau de contrôle SOCOTEC dans le cadre de sa mission de délivrance de l'attestation de conformité, laquelle est produite aux débats par la SCI.
Par ailleurs, ainsi que le relève à bon droit le 1er juge, le bâtiment sur lequel les panneaux photovoltaïques ont été installés existait préalablement, et s'il apparaît que ces panneaux rendent le bâtiment plus visible, Monsieur [Y] ne démontre pas, par le moindre commencement de preuve que cela pourrait avoir un effet miroir gênant sur sa propriété, alors que le bâtiment en cause est situé en hauteur par rapport à sa maison et son jardin et qu'il est masqué en partie par des arbres. Par ailleurs, le courrier d'une personne ayant visité sa propriété qu'il verse aux débats révèle que cette personne qui n'a pas donné suite à l'offre de vente, a évoqué l'existence de panneaux photovoltaïques en tant que telle, sans autre précision, sans mentionner un effet miroir ou autre effet visuel désagréable, et qu'elle a motivé sa décision par la proximité de la voie ferrée.
S'agissant de l'aggravation de la servitude d' écoulement des eaux , M.[Y] soutient que la société n'aurait pas respecté l'article UX4 du règlement du PLU sur le stockage des eaux de toiture ; or ,l'autorité administrative lui a répondu que cet article ne s'appliquait qu'aux constructions neuves ;
par ailleurs, il est établi d'une part que la surface de la toiture n'a pas été augmentée, les travaux consistant uniquement à substituer aux matériaux existants, des panneaux photovoltaïques, d'autre part que les gouttières situées en bordure de toiture ont été remplacées par un système de récupération des eaux par gouttières intérieures, et qu'il existe un réseau souterrain pour collecter l'évacuation des eaux pluviales de l'usine de la SCI CGB et les déverser dans la rivière Vézère.
Monsieur [Y] , par la seule production de photos de boues situées au pied d'un des murs de sa propriété, photographies dont la date n'est d'ailleurs pas déterminée, ne fait pas la démonstration que la présence de ces boues pourrait être imputée à la réalisation des travaux par la SCI CGB AVENIR et à une insuffisance du dispositif d'évacuation des eaux pluviales.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le 1er juge a estimé que Monsieur [Y] ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise technique, et qu'il l'a débouté en conséquence de sa demande.
La décision entreprise sera confirmée.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , Monsieur [W] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser la Commune d'[Localité 5] et la SCI CGB AVENIR supporter l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1200 euros sera accordée à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant,
Condamne [W] [Y] à verser à la Commune d'[Localité 5], une somme de 1200 € et la même somme à la SCI CGB AVENIR en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par chacune d'elles en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [W] [Y] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.