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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/08346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/08346

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 6 décembre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08346 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZER Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10015 APPELANTE CPAM [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 22 novembre 2024 et au 6 décembre 2024 et au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (ci-après la caisse) d'un jugement (RG 19/10015) rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (ci-après la Fondation). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que M. [I] [Z], employé par la Fondation en qualité d'agent de maintenance polyvalent, a déclaré le 2 décembre 2018 avoir été victime le 17 octobre 2018 d'un accident du travail. M. [Z] décrit ainsi les circonstances de l'accident aux termes de sa déclaration : 'Activité de la victime lors de l'accident : Devant mon local, prêt à faire une intervention... Nature de l'accident : Agression physique et moral, coup porté sur ma poitrine et insulte et bousculer brutalement...' Objet dont le contact a blessé la victime : Altercation avec un collègue de travail. Siège et nature des lésions : poitrine et dépression, crise d'angoisse, crise de nerfs etc... Accident connu et constaté le 17/10/2018 à 11h30. La médecine du travail, Santé au travail et d'autres collègues de travail sont témoins.' Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 mentionne ' état dépressif post agression au travail '. L'employeur a rempli une déclaration d'accident du travail le 17 décembre 2018 dont les termes sont les suivants : 'Activité de la victime lors de l'accident : en faisant son travail. Nature de l'accident : altercation avec un collègue. Objet dont le contact a blessé la victime : poussé avec les mains. Accident connu le 11/12/18 à 10h14 par l'employeur décrit par la victime'. Le 15 février 2019, la fondation a adressé à la caisse une lettre de réserves. Après instruction, la caisse, le 4 mars 2019, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la matérialité du fait accidentel et le bien fondé des arrêts de travail dont le salarié a bénéficié, la Fondation a saisi la commission de recours amiable puis, sur rejet implicite, le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 26 octobre 2020 a déclaré inopposable à la Fondation la décision de la caisse de prise en charge du 4 mars 2019. Pour statuer ainsi le premier juge a estimé que la matérialité du fait accidentel n'était pas établie, relevant que le salarié avait sollicité la reconnaissance d'accident du travail six semaines après la survenance des faits ayant donné lieu à la rédaction du certificat médical initial et que la caisse, à l'exception de certificats médicaux rédigés par le médecin traitant sur la foi des seules déclarations du salarié, ne présentait aucun élément de nature à prouver que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail et qu'il résultait d'une action soudaine et extérieure subie par le salarié lors de son travail ou en lien avec son travail. Le jugement lui ayant été notifié le 3 novembre 2020, la caisse en a interjeté appel à deux reprises par deux courriers recommandés postés le 2 décembre 2020. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 20/08346 et 20/08347. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - ordonner la jonction des dossiers, au fond, - infirmer le jugement, - déclarer opposables à la fondation la décision de prise en charge de l'accident du 17 octobre 2018 et l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident, - débouter la Fondation de l'ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir au soutien de son appel : La matérialité de l'accident et son imputabilité au travail sont établies du fait de la concordance entre les circonstances de l'accident retranscrites dans les déclarations d'accident du travail et la constatation médicale des lésions le jour même de l'accident ; les documents produits prouvent l'existence d'une altercation entre M. [Z] et l'un de ses collègues, M. [L], et le fait que M. [Z] a été en arrêt de travail immédiatement après les faits ; l'employeur n'apporte aucun élément probant pour contester les faits qui se sont déroulés le 17 octobre 2018 et n'apporte la preuve d'aucune cause étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident survenu le 17 octobre 2017 et des lésions constatées le même jour ; les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 17 octobre 2018, la Fondation n'apportant aucun élément probant permettant de renverser la cette présomption ; une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la fondation dans l'administration de la preuve d'une éventuelle cause étrangère au travail. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Fondation demande à la cour de : A titre liminaire, Sur la recevabilité de l'appel de la caisse, - constater que par courrier daté du 2 décembre 2020, la caisse a interjeté appel d'une décision du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2020, laquelle lui a été notifiée par courrier du 30 octobre 2020, constater les réserves de la Fondation sur la recevabilité de 1'appel formé par la caisse, et juger le cas échéant irrecevable l'appel de la caisse, Sur le fond : A titre principal, Sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par M. [Z], - juger que dans ses rapport avec la fondation, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui serait survenu le 17 octobre 2018 au temps et au lieu du travail, En conséquence, - dire et juger inopposable à la fondation, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 17 octobre 2018 survenu à M. [Z], A titre subsidiaire, Sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical, juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 17 octobre 2018, En conséquence, - ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission de : - dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une lésion indépendante de celle déclarée le 17 octobre 2018 ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, - Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] résultant de son accident du travail du 17 octobre 2018 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, - Déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d'une cause étrangère, - mettre à la charge de la caisse, les frais et honoraires d'expertise, - donner acte à la fondation qu'elle n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité de demander à être remboursée par la caisse de l'avance qu'elle aura faite. La Fondation fait valoir au soutien de ses demandes : M. [Z] a déclaré tardivement l'accident de travail ; aucun témoin oculaire n'a assisté au prétendu fait accidentel ; tout comme la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial ne fait que reproduire les dires du salarié et ne suffit pas à établir la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. S'appuyant sur l'avis du docteur [Y], la fondation soutient : Poser un diagnostic d'état dépressif le jour même de l'événement supposé causal prête à discussion sur le plan médical dés lors que ce processus physiopathologique est progressif et que les symptômes dépressifs apparaissent après un temps de latence de quelques semaines à quelques mois; les certificats médicaux produits insuffisamment informatifs n'apportent pas d'informations médicales pertinentes permettant d'affirmer l'évolution d'un trouble psychotraumatique tout au long de l'arrêt de travail pris en charge par la caisse; ces éléments apparaissent suffisants pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise médicale psychiatrique afin de statuer formellement sur la durée d'arrêt de travail en lien direct avec l'accident du travail déclaré. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 21 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Sur la jonction Dès lors que les deux appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble les instances. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte donc des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel devant le greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du jugement. En l'espèce la lettre de notification du jugement a été réceptionnée par la caisse le 3 novembre 2020, selon l'accusé de réception postal qu'elle a signé, figurant dans le dossier du tribunal. Dés lors le délai d'appel courait jusqu'au 3 décembre 2020 or la caisse a interjeté appel par courrier posté le 2 décembre 2020, soit dans le délai d'un mois prévu à cet effet. L'appel de la caisse doit en conséquence être déclaré recevable. Sur le fond Sur la matérialité de l'accident En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Il est ainsi de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de l'accident. Il s'ensuit qu'il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, le caractère professionnel de l'accident, et il est fait référence à l'existence d'un 'faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel', de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail. La présomption d'imputabilité au travail est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce il résulte de la lettre de réserves rédigée le 15 février 2019 par l'employeur (pièce 5 de la caisse) qu'une réunion de service a été organisée le 17 octobre 2018 à 11h30 en présence de l'ensemble de l'équipe des services techniques et de leur hiérarchie. M. [Z] a exprimé son mécontentement envers sa relation avec ses collègues de travail et il a quitté la salle. Il s'est présenté au service santé au travail très énervé et il a déclaré 'j'en ai marre de supporter les sautes d'humeurs de mon collègue' précisant qu'il s'agissait de M. [L]. Après quoi M. [Z] est revenu au niveau de l'atelier des services techniques et il a été reçu par son responsable à la fin de la réunion. Il était énervé et s'est exprimé concernant sa relation avec M. [L] avec qui il aurait eu une altercation le matin même. Il ressort également des termes de cette lettre de réserves, de l'aveu même de M. [L] interrogé par le responsable du service, que le 17 octobre 2018 ne souhaitant plus parler à M. [Z], M. [L] a demandé M. [Z] de quitter son atelier et M. [Z] commençant à monter le ton, il l'a poussé pour le faire sortir de son atelier sentant que la tension s'accentuait et préférant couper court à cette conversation. Il résulte donc bien de ce document qu'une altercation est bien survenue aux temps et lieu de travail et que M [Z] a bien, ainsi qu'il l'a raconté, été mis dehors et poussé pour sortir, sans qu'il soit utile de s'interroger sur la gravité de l'incident qui revêt en toute hypothèse un caractère anormal et humiliant. Le certificat médical établi le jour même de l'accident faisant état d'un état dépressif post agression au travail corrobore les déclarations du salarié quant à la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail et, quant à la réalité de la lésion consécutive à cet accident, la Fondation n'apporte pas de son côté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi il y a lieu de constater que l'accident litigieux est bien un accident du travail, c'est à dire une lésion à l'occasion du travail. Sur les soins et arrêts de travail Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). En l'espèce la caisse produit le certificat médical initial du 17 octobre 2018 ( pièce 2 de la caisse) prescrivant à M. [Z] un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018, prolongé par la suite, pour un état dépressif post agression au travail ainsi que les avis d'arrêts de travail en rapport avec l'accident du 17/10/2018 jusqu'à la date de consolidation du 27 octobre 2023. (pièces 8 de la caisse) La caisse produit la justification par le médecin conseil des arrêts de travail suite à l'accident du travail, l'ensemble des certificats médicaux faisant état du même type de lésions durant toute la durée des soins et arrêts. (pièce 9 de la caisse) La caisse produit également la notification de la décision d'attribution à M. [Z] d'un taux d'incapacité fixé à 10% avec allocation d'une rente à compter du 28/10/2023 pour les séquelles indemnisables d'une agression sur le lieu de travail consistant en des troubles anxieux persistants. (pièce 10 de la caisse) La seule évocation par le docteur [Y], interrogé par la Fondation, dans son avis du 09 janvier 2020 (pièce 7 de la Fondation) d'une interrogation sur ' la cohérence du diagnostic face à un événement sans réelle gravité et à une incapacité de travail anormalement prolongée' qui ne repose sur aucune considération objective ne peut pas remettre en question la présomption d'imputabilité qui doit être appliquée pour la période courant de l'accident du travail à la consolidation. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts sont exclusivement justifiés par une cause étrangère. En l'espèce, la Fondation n'apporte aucun élément concret permettant de constituer une preuve, ou même un commencement de preuve, de l'existence d'une cause étrangère. L'analyse de son médecin consultant ne met en évidence aucune pathologie antérieure à l'accident et se contente, au regard d'un événement qu'il qualifie de 'sans réelle gravité', de s'interroger sur la cohérence du diagnostic et sur la durée de l'incapacité de travail . Cette pièce n'est pas de nature à susciter une contestation d'ordre médical et est insuffisante pour constituer le liminaire de preuve nécessaire à l'organisation du mesure d'expertise, la Fondation n'apportant aucun commencement de preuve quant à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une pathologie intercurrente. Sur les dépens Succombant, la fondation devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, ORDONNE la jonction de l'instance n° RG 20/08347 à celle suivie sous le n° RG20/08346, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DIT opposable à la [4] la décision de prise en charge de l'accident du 17 octobre 2018 dont a été victime M. [I] [Z] et de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident, DÉBOUTE la [4] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la [4] aux dépens. La greffière, La présidente.

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