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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02648

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° LA [11] ([10]) C/ [D] Copie certifiée conforme délivrée à : - la [15] - M. [I] [D] - Me Stéphanie PAILLER - Me Maxime BOULET - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CIPAV - Me Stéphanie PAILLER COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/02648 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVS - N° registre 1ère instance : 21/00125 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LA [11] ([10]) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant Représenté par Me Maxime BOULET de la SELARL MAXIME BOULET, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2021, M. [I] [D] a formé opposition à deux contraintes émises à son encontre le 22 février 2021 par la [12] (ci-après la [15]) et signifiées le 23 mars 2021, la contrainte n° C32021020056 portant sur un montant de 8 118,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2017 et 2018 et la contrainte n° C32021020055 portant sur un montant de 7 256,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2019. Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2021, il a formé opposition à une contrainte n° C32021040979 émise le 2 novembre 2021 par la [15] et signifiée le 3 décembre 2021, portant sur des cotisations et majorations de retard de l'année 2020 pour un montant de 8 288,58 euros Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00125 et n° 21/00487 sous le n° 21/00125, - dit que les oppositions aux contraintes n° C32021020056 et C32021020055 décernées le 22 février 2021 et signifiées le 23 mars 2021 sont recevables, - dit que l'opposition à la contrainte n° C32021040979 décernée le 2 novembre 2021 et signifiée le 3 décembre 2021 est recevable, - rejeté la demande de validation des contraintes n° C32021020056, C32021020055 C32021040979 présentée par la [15], - rejeté la demande de condamnation de M. [D] au paiement des frais de recouvrement présentée par la [15], - condamné la [15] à payer à M. [I] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande de la [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [15] à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [15] aux dépens. Le 25 mai 2022, la [15] a régulièrement interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celles du 18 mars 2024 puis 24 octobre 2024. Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf [19] venant aux droits de la [15] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, 1) sur la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, - à titre principal, déclarer irrecevable pour forclusion le recours relatif à cette contrainte, - à titre subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s'élevant à 8 288,58 euros représentant les cotisations (7 853 euros) et les majorations de retard (435,58 euros) dues arrêtées à la date du 23 janvier 2021, 2) sur la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, - valider la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 8 118,60 euros représentant les cotisations (7 550 euros) et les majorations de retard (568,60 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019, 3) sur la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, - valider la contrainte délivrée le 23 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 7 256,64 euros représentant les cotisations (6 687 euros) et les majorations de retard (569,64 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020, 4) en tout état de cause : - débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes fins et prétentions, - condamner M. [I] [D] à régler à la [15] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [D] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la [15] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [15] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte signifiée le 3 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Le 29 décembre 2021, M. [D] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 3 décembre 2021 à l'adresse [Adresse 1]. L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu que la contrainte avait été signifiée à une mauvaise adresse de sorte que le délai de quinze jours n'avait pas commencé à courir. Elle soutient que la contrainte ayant été signifiée à l'adresse professionnelle et de correspondance déclarée par M. [D], elle est régulière et que son recours est forclos. M. [D] réplique que l'adresse litigieuse est celle du siège social et de l'établissement principal de la société [16] et que son adresse personnelle connue par la [15] est située à [Localité 14]. Il ressort du dossier que l'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée est l'adresse professionnelle et de correspondance déclarée par M. [D] lors de la déclaration de création de la SARL [18] dont il est gérant majoritaire et de la déclaration de début d'activité de cette société, déclarations qui figurent au dossier. Dans l'acte de signification, l'huissier de justice indique que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les vérifications effectuées au registre du commerce et que la signification à personne s'étant révélée impossible, il a déposé l'acte en son étude et laissé un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Il y a lieu de relever que la mise en demeure du 15 avril 2021 qui a précédé la contrainte a été délivrée à cette même adresse professionnelle par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé et que l'huissier a procédé de la même manière pour signifier les trois contraintes objet du présent litige (remise de l'acte en l'étude à l'adresse professionnelle). La signification en date du 3 décembre 2021 est donc régulière. Elle comporte la mention des voies de recours et du délai de forclusion. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir. M. [D] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 décembre 2021 par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2021 soit au delà du délai de quinze jours prescrit. L'opposition à la contrainte n° C3202104979 est donc irrecevable pour cause de forclusion. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la régularité des contraintes L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose : 'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu'il incombe à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue le préalable obligatoire aux poursuites ou à la délivrance d'une contrainte qui doit permettre au débiteur de connaître la nature, l'étendue et la cause de ses obligations. Sur l'affiliation à la [15] de M. [D] Il résulte de l'article R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale que la [15] comprend la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. Aux termes de l'article 1.3 des statuts de la [15], 'sont affiliés à la [15] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : 1) les personnes qui exercent à titre libéral : - les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil (...) - ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale. 2) les artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse. Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311. 3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article.' L'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve que M. [D] exerçait une activité libérale de conseil depuis le 1er janvier 2010 de sorte qu'elle ne justifiait pas de son affiliation obligatoire à la [15], et qu'à l'inverse, M. [D] produisait des éléments suffisants pour créer un doute sérieux sur l'existence de l'établissement dont le n° de SIRET serait [XXXXXXXXXX04]. Elle fait valoir que l'exercice par M. [D] de son activité de gérant majoritaire de la holding SARL [18] entre dans le périmètre d'affiliation à la [15] des assurés déclarants des revenus libéraux ; que l'activité d'une société de holding est en effet la prise de participation dans diverses sociétés en vue de leur contrôle de sorte qu'elle n'exerce pas directement d'activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 632 du code de commerce ; que M. [D] qui doit démontrer la non-affiliation qu'il invoque ne justifie pas cotiser à un autre régime de retraite obligatoire. M. [D] réplique qu'il s'est régulièrement affilié au régime du [21]/[20] en 2008 et a régulièrement déclaré ses revenus par [17] ; qu'il n'a reçu aucun appel de cotisations de la [15] entre 2008 et 2021 soit pendant plus de 13 ans ; que la [15] ne démontre pas qu'il exerce une activité de conseil ou une profession libérale depuis le 1er janvier 2017 ; qu'il est gérant majoritaire de la société SARL [22] qui exploite une station de lavage de véhicules. Pour établir l'immatriculation dans la catégorie travailleur indépendant profession libérale de M. [D], en sa qualité de gérant majoritaire de la holding SARL [18], et ce en application de l'article 1.3 2) des statuts de la [15], l'Urssaf venant aux droits de la [15] justifie de ce que : - M. [D] a créé la SARL [18] à effet au 1er mars 2010 dont il est le gérant majoritaire. L'activité mentionnée sur la déclaration de création de la personne morale en date du 17 mars 2010 est : ' acquisition, cession, gestion de titres de société et valeurs mobilières, toutes prestations de services administratifs et comptables au service des sociétés filiales. Activité la plus importante : Holding' et le n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]. - il a effectué une déclaration de début d'activité le 13 avril 2010 comportant une demande d'inscription comme gérant au répertoire SIRENE avec un n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3], et mentionnant 'non salarié non agricole'. Au regard de la qualité de gérant majoritaire de M. [D] et du secteur d'activité (holding) de la SARL [18], la [15] a pu en déduire qu'il relevait de la catégorie des professions libérales non réglementées et non des catégories des professions artisanales, commerciales ou professions libérales réglementées. Il appartient à M. [D] qui conteste son affiliation à la [15] sur la période litigieuse pour s'opposer aux contraintes émises par la [15], de démontrer son rattachement à un autre organisme au titre des régimes obligatoires. M. [D] justifie avoir déclaré son affiliation au [21] en qualité de cogérant depuis le 1er avril 2008 puis gérant majoritaire à compter du 1er mars 2011 de la société SARL [22] qui exploite une station de lavage de véhicules (courriers adressés au [21] les 13 novembre 2009, 17 février 2010, 10 juin 2010, déclaration sociale des indépendants de 2017, 2018, 2019). Il justifie être également gérant de la société [16] SARL dont le début d'activité remonte au 1er avril 2000. Toutefois, ces éléments ne concernent pas la SARL [18] visée par les mises en demeure puis les contraintes émises par la [15]. Contrairement à ce que qui est noté dans les écritures de M. [D], la SARL [18] n'a pas le même objet social que les SARL [22] et [16] qui exploitent des stations de lavage de véhicules et ne relèvent pas de la [15]. La cour observe que la référence à la SARL [18] dans le courrier du 10 juin 2010 adressé par le comptable de M. [D] à l'Urssaf en ces termes 'de plus gérant majoritaire de la SARL [18] depuis le 1er mars 2010, M. [D] a reçu un appel de cotisation en tant que profession libérale que vous deviez supprimer' ne suffit pas pour démontrer le rattachement de M. [D] pour cette société à un autre régime obligatoire. Il en est de même de l'attestation [23] du 4 octobre 2021 produite par M. [D] qui n'est pas précise en ce qu'elle indique 'établissements concernés : [Adresse 24]' qui est l'adresse de toutes les sociétés gérées par M. [D] mais qui comporte le numéro SIRET [XXXXXXXXXX04] qui n'est pas celui figurant sur l'attestation de déclaration de création d'entreprise de la SARL [18] mentionnant le numéro SIRET [XXXXXXXXXX06]. Le moyen tenant à la non-affiliation de M. [D] à la [15] sera rejeté et le jugement infirmé. Sur la nullité des contraintes pour caractère confiscatoire des cotisations réclamées M. [D] soutient que les sommes réclamées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 qui s'élèvent à une somme supérieure à 24 000 euros outre les majorations de retard représentent près de 17% du revenu non salarié qu'il a perçu sur ces exercices (138 000 euros), ce qui caractérise le caractère confiscatoire desdites sommes. Il se prévaut d'une décision du 7 juin 2015 du défenseur des droits qui cite le protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme : ' nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'. Cependant l'Urssaf détaille dans ses écritures le calcul des cotisations réclamées au titre des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, le montant des revenus déclarés définitifs pris en compte et celui des régularisations opérées. C'est au regard des textes applicables (articles L. 131-6-2, L. 642-2, D. 642-6 du code de la sécurité sociale, article 3-3 des statuts de la [15]) qui sont également rappelés, que les calculs des cotisations ont été effectués. Le montant des cotisations s'élève à : - un total de 7 550 euros pour les années 2017 et 2018 (contrainte signifiée le 23 mars 2021), - un montant de 6 687 euros pour l'année 2019 ( contrainte signifiée le 23 mars 2021) - un montant de 7 853 euros pour l'année 2020 (contrainte signifiée le 3 décembre 2021 pour laquelle l'opposition a été déclarée irrecevable). Il n'est pas allégué d'erreur de calcul dans le montant des cotisations. Par conséquent, aucune nullité ne peut être encourue du fait d'une disproportion alléguée entre les cotisations réclamées et les revenus sur la période considérée. Sur la nullité des contraintes en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire M. [D] soutient en premier lieu que le régime de cotisation complémentaire ne s'assoit sur aucune légalité en l'absence du référendum exigé et ne saurait avoir un caractère obligatoire. Il vise l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit : 'A la demande du conseil d'administration de la [13] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière'. Et il indique que le décret n° 79-162 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs techniciens, experts et conseils, dans sa version consolidée au 3 mai 2017, fait bien référence à des délibérations des conseils d'administration mais ne mentionne pas l'organisation du référendum. Il sera observé d'une part que le décret susvisé fait état des résultats de la consultation des assurés et d'autre part que l'Urssaf a appliqué les classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016 conformément à l'article 3-3 des statuts de la [15] L'argumentation de M. [D] ne saurait avoir pour effet d'entacher les contraintes de nullité. Le moyen sera rejeté En second lieu, M. [D] fait valoir qu'en l'absence d'information claire des cotisants sur le régime de retraite complémentaire dispensée par la [15], l'annulation des cotisations de ce chef s'impose. Il cite en ce sens un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 8 septembre 2016. Cette argumentation d'ordre général ne saurait justifier l'annulation des cotisations de retraite complémentaire et la réduction du montant des contraintes aux cotisations de base et aux cotisations d'invalidité-décès. Le moyen sera rejeté. Les contraintes délivrées le 23 mars 2021 sont en conséquence validées et l'opposition les concernant jugée infondée. Sur la demande de condamnation aux frais de recouvrement Les frais de signification sont à la charge du débiteur en vertu de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts M. [D] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A l'appui de sa demande, il invoque en premier lieu un préjudice moral du fait de la réception des contraintes erronées lui apprenant qu'il serait affilié à la [15] et de la lenteur de cette caisse à corriger ses erreurs. Il fait également état d'un préjudice moral en raison de l'absence de réponse de la [15] à ses relances et démarches pour comprendre la situation. Il considère qu'il s'agit d'un préjudice anormal et spécial indemnisable même en l'absence de faute de la [15] et que le tribunal qui a jugé qu'il s'était trouvé dans un état d'incompréhension et d'impuissance, constitutif d'un préjudice indemnisable, mérite confirmation. L'Urssaf réplique que la [15] n'a commis aucune faute en affiliant M. [D] et qu'il n' a pourtant jamais réglé de cotisations en tant que professionnel libéral depuis 2010. Aucune erreur d'affiliation n'a effectivement été retenue dans les développements qui précèdent de sorte que M. [D] ne peut invoquer un préjudice du fait de la réception de contraintes erronées. Il ressort du dossier que M. [D] s'est soucié de l'appel de cotisation qu'il avait reçu pour la SARL [18] dans un courrier adressé le 10 juin 2010 par son comptable à l'Urssaf en ces termes 'de plus gérant majoritaire de la SARL [18] depuis le 1er mars 2010, M. [D] a reçu un appel de cotisation en tant que profession libérale que vous deviez supprimer' (pièce 5). Il justifie avoir à la même époque adressé deux courriers au [21] (pièce 3 et 4) pour demander la régularisation de sa situation en tant que gérant de la SARL [22] dès lors qu'il n'avait reçu aucun appel de cotisations. La [15] ne justifie pas avoir répondu à M. [D] en 2010 ni lui avoir adressé une attestation d'affiliation pour la SARL [18]. Toutefois, M. [D] qui indique ne pas avoir reçu d'appels de cotisations de la [15] pendant près de 10 ans, n'établit pas avoir effectué d'autres démarches pour obtenir plus d'explications entre 2010 et la réception des mises en demeure à compter de 2019. Or il ne pouvait ignorer qu'il ne réglait aucune cotisation retraite en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [18]. Au vu de ces éléments, le manquement de la [15] à son devoir d'information n'est pas démontré, étant rappelé que les cotisations sont portables et non quérables conformément à l'article 3-7 des statuts de la [15]. M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, pôle social, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des instances, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme forclose l'opposition à la contrainte n° C32021040979 signifiée le 3 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, Valide la contrainte n° C32021020056 signifiée le 23 mars 2021 à M. [D] par la [15] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en son entier montant s'élevant à 8 118,60 euros représentant les cotisations (7 550 euros) et les majorations de retard (568,60 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019, Valide la contrainte n° C32021020055 signifiée le 23 mars 2021 à M. [D] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, en son entier montant s'élevant à 7 256,64 euros représentant les cotisations (6 687 euros) et les majorations de retard (569,64 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020, Condamne M. [D] au paiement des frais de signification des contraintes, Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président,

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