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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-19.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.953

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° K 18-19.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... S..., 2°/ Mme C... P..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société A...-G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivenci énergies, 3°/ à l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. S... et de Mme P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. S... et à Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovolaïque ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... et Mme P... de toutes leurs demandes, autres que celles concernant les compétences du tribunal d'instance et l'applicabilité du droit de la consommation au litige et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 24.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2014, outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du bon de commande et du contrat de crédit : que bien que la partie intimée en ait fait l'expresse demande tout au long de ses différentes conclusions, la partie appelante, sans fournir aucune explication de ce chef, n'a, comme devant le tribunal, pas cru devoir verser aux débats l'original complet du bon de commande conclu avec la société Vivenci Energies et s'est bornée à produire la photocopie de deux pages sur les sept que comprenait ce bon de commande ainsi qu'en atteste la mention figurant à l'acte ; que dans le cadre de la loyauté des débats, les parties s'obligent à communiquer l'intégralité des pièces dont ils font état dans leur bordereau soit en l'espèce l'intégralité du bon de commande du 4 juillet 2013 ; que dans ces conditions, en présence d'un bon de commande seulement partiel, il y a lieu de considérer que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité formelle du contrat de vente et partant de sa nullité, laquelle ne pouvait être en tout état de cause que relative et non absolue et partant, susceptible de confirmation comme l'a énoncé le premier juge ; que si l'article L. 121-24 al. 3 du code de la consommation dans sa version alors applicable prévoit que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client, le fait que la date ne serait pas portée de la main du client n'est pas sanctionnée par la nullité ; que suivant les dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la partie appelante fait état de pratiques commerciales agressives dont elle aurait été victime quant au prétendu autofinancement, lesquelles l'aurait conduite à s'engager dans un investissement ruineux ; qu'elle argue également d'une publicité trompeuse de nature à l'induire en erreur en faisant valoir que la société Vivenci affirme dans ses documents contractuels être partenaire de Gdf Suez, ce qui n'est pas ; que cependant, la partie appelante, qui procède par affirmation de ce chef, ne justifie ni de l'existence de pratiques commerciales agressives ni d'une tromperie puisqu'elle n'établit pas que Vivenci Energies n'aurait pas été partenaire « Gdf Suez Dolce Vita » (comme indiqué de manière discrète sur le bon de commande) alors que la charge de la preuve lui incombe et à elle seule ; que, comme l'a exactement relevé le premier juge, il apparaît que la production annuelle estimée contractuellement à 3762 kWh (laquelle estimation s'entendait pour une année de conditions météorologiques normales pour des panneaux photovoltaïques propres et sans ombre portée) n'était pas notablement surévaluée puisque, comme le relève la facture produite aux débats pour la période du 13 janvier 2014 au 13 janvier 2015 fait état d'une production livrée à Erdf de 3261 kWh ; que la demande en nullité, au surcroît « absolue » n'est donc aucunement fondée ; que les fonds ont été versés par l'organisme de crédit au prestataire de services au vu d'une attestation de livraison et d'installation-demande de financement signée et écrite de la main même de M. D... S..., lequel ne conteste ni son écriture ni sa signature, en date du 1er août 2013 et libellé de la façon suivante « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Vivenci » ; qu'il y a lieu de préciser que cette attestation est produite en original par la société Cofidis ; qu'en présence de ce document, la société Sofemo pouvait légitimement se convaincre de la réalité de l'exécution totale du contrat de vente et de prestations de services et la partie appelante ne peut pas soutenir au détriment du prêteur l'inexécution partielle du contrat principal au jour du décaissement des fonds ; que les développements relatifs à « l'irrégularité des travaux en l'absence de l'accord administratif préalable à l'exécution des travaux, à l'irrégularité du document attestation de fin de travaux-demande de décaissement de fonds émis par la banque en violation des dispositions de l'article 1325 ancien du code civil (qui n'est pas applicable puisque ce document ne constate pas un engagement synallagmatique) et à l'absence du document original « attestation de fin de travaux demande de décaissement » sont donc sans emport ni d'ailleurs fondement ; que la partie appelante fait encore, à hauteur de cour, de longs développements tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit en raison du fait que seul M. S... a signé l'attestation de livraison rédigée de sa main ; qu'il convient encore de rappeler que M. S... et Mme P... se sont engagés solidairement vis-à-vis de la société Sofemo et que la signature du bon de livraison par l'un des codébiteurs solidaires, laquelle n'est destinée qu'à faire la preuve d'un fait matériel, est opposable à l'autre ; qu'il y a donc lieu de constater que l'organisme de crédit, qui s'est assuré de l'exécution totale de la prestation de services, n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ; que le contrat de vente n'étant pas déclaré nul, le contrat de crédit ne l'est pas davantage de sorte qu'en principe, l'organisme de crédit était fondé à solliciter l'exécution du contrat de crédit conclu entre les parties ; que la partie appelante sera ainsi déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité absolue du contrat de vente, celle du contrat de crédit, à voir déclarer nul et non avenue le contrat de vente du 4 juillet 2013, à voir déclarer nul et non avenu le contrat de crédit du 16 juillet 2013, à voir débouter l'organisme de crédit de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et tendant à voir dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Vivenci Energies, de sa demande tendant à voir condamner l'organisme de crédit à restituer les sommes perçues dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir (alors même au surcroît qu'il est constant que la partie appelante n'a réglé aucune mensualité du crédit) et de voir ordonner la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription au fichier Banque de France dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte, alors qu'aucune mensualité de remboursement du crédit, qui n'a pas été annulé, n'a été réglée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité du contrat de vente conclu le 4 juillet 2013 que le législateur a entendu encadrer la pratique commerciale au domicile des particuliers en tenant compte de la situation particulière et vulnérable du consommateur qui peut être ainsi démarché à l'improviste par un vendeur rompu aux méthodes commerciales de vente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été souscrit au domicile des consorts S.../P... et est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ; que les demandeurs agissent en nullité du contrat en invoquant la remise d'une copie illisible du contrat ne comportant pas les mentions obligatoires concernant la date de livraison, les informations sur l'assurance et la référence quant à la vente d'électricité ; que l'article L. 121-23 énumère les mentions devant figurer au contrat et ce, à peine de nullité ; que l'original du bon de commande n'est pas produit mais la copie produite par Sofemo qui ne comporte que 2 pages (sur 7) est parfaitement lisible et rien ne permet de penser que les acquéreurs n'ont pas été détenteurs d'un exemplaire de bonne qualité ; que ce document, contrairement aux allégations des demandeurs, mentionne le délai d'exécution de 3 mois, la désignation détaillée et la marque des marchandises et le coût du crédit avec et sans assurance ; mais qu'il y a lieu de relever que ledit contrat ne comporte pas effectivement la totalité des mentions obligatoires figurant à l'article L. 121-23 du code précité ; notamment en ce qui concerne le prix de chaque équipement (alors que ces données sont essentielles pour que le consommateur puisse éventuellement opter pour un seul équipement – solaire et/ou thermodynamique – et comparer les prix) et les copies versées au débat ne mentionnent pas la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 et le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation n'est pas reproduit ; que dans ces conditions, le contrat de vente encourt la nullité pour manquements formels aux exigences légales ; mais que la nullité, qui est prévue par l'article L. 121-23 précité pour protéger le consommateur est relative et donc susceptible d'être couverte tacitement par l'exécution volontaire et non équivoque du contrat en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil ; qu'or, en l'espèce, les consorts S... et P... ont : - déposé le 24 juillet 2013 une déclaration préalable à la mairie de Cezac ; - signé le 1er août 2013 le bon d'accord de fin de travaux valant déblocage des fonds au bénéfice du vendeur ; - obtenu la non opposition à déclaration préalable le 9 septembre 2013 : - signé un contrat d'achat d'électricité avec Edf ; - produit et vendu l'électricité à Edf selon le document produit concernant la période du janvier 2014 au 13 janvier 2015 pour une somme de 1 065,01 € ; qu'ainsi donc, D... S... et C... P..., qui n'ont jamais contesté la parfaite livraison et installation des biens acquis et ce, dans un délai qui apparaît raisonnable, ont attendu presque deux années avant de solliciter en justice l'annulation du contrat de vente ; qu'aucune malfaçon ou désordre lors de l'installation n'est rapporté ; qu'ils ne produisent aucun courrier adressé au vendeur ou au prêteur expliquant leur insatisfaction ; qu'ils ne justifient même pas dans le cadre de l'instance qu'ils ont introduite de la liquidation judiciaire de la société Vivenci Energies et du nom du liquidateur ; qu'ils ont versé aux débats, quantité de pièces, non anonymisées, totalement étrangères à l'affaire et sans intérêt pour sa solution ; qu'ils estiment avoir été floués et avoir réalisé une mauvaise opération financière alors que d'une part, le rendement justifié pour 2014/2015 est conforme aux indications portées sur le bon de commande (estimation de 3762 kWh par an et 3261 kWh vendus) et que d'autre part, ils se gardent bien de justifier des aides diverses obtenues ; qu'ils ne prétendent pas davantage que le chauffe-eau ne fonctionne pas ; que l'ensemble de ces éléments corrobore une volonté manifeste, réitérée et non équivoque de renoncer à se prévaloir d'une nullité formelle du contrat de vente qui ne leur a causé au surplus aucun grief ; qu'il s'ensuit que les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente ; Sur la nullité du contrat de prêt et les fautes imputées à Sofemo : que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les articles L. 311-20 à 27 du code de la consommation relatifs aux crédits affectés ne prévoient pas l'obligation pour le prêteur de justifier de la formation en matière de distribution de crédit du démarcheur, et l'article L. 341-2 du code monétaire et financier exclut expressément l'application des règles du démarchage bancaire aux opérations prévues par la section IX du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation ; que la sa Cofidis, venue aux droits de la sa Sofemo aux termes du traité de fusion intervenu et approuvé par procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2015 versé au débat, produit en original le contrat de prêt et la fiche de dialogue signée par les parties ainsi que les justificatifs d'interrogation du Ficp pour chaque débiteur et de vérification de la solvabilité (avis d'imposition 2012 et fiches de salaire) ; mais que la banque ne démontre pas avoir rempli son obligation de délivrer aux emprunteurs l'information pré-contractuelle prévue aux articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation, en vertu duquel le prêteur doit donner à l'emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable des informations censées lui permettre d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, cette « fiche d'informations pré-contractuelle » devant comporter les mentions prévues à l'article R. 311-3 ; mais que par application des dispositions de l'article L. 311-48, les manquements aux obligations rappelées ci-dessus sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou en partie selon les cas et non par la nullité ; que les demandeurs reprochent à Sofemo d'avoir débloqué les fonds de manière imprudente, notamment au vu d'une attestation qui est de fait une autorisation de débloquer les fonds et ne porte la signature que d'un débiteur ; qu'or, aucune forme n'est exigée concernant la forme de l'attestation de livraison dont les principales mentions ont été rédigées de la main de D... S... qui écrit attester de la livraison et demander le décaissement du prêt par Sofemo, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer le double objet du document renseigné par lui ; que la signature d'un débiteur engage incontestablement le co-débiteur solidaire, s'agissant au surplus d'une dette de ménage au sens de l'article 220 du code civil ; que toutefois, portant sur une opération double (panneaux et ballon thermodynamique qui sont, sauf explications contraire, qu'aucune des parties ne fournit, deux équipements totalement indépendants), l'attestation de livraison est tout-à-fait imprécise, contrairement à ce que soutient la banque, puisqu'elle ne fait référence à aucun de ces biens ; que par principe, la banque ne peut se dispenser à tout le moins d'un devoir de vigilance avant de débloquer les fonds qui sont destinés au vendeur ; qu'en faisant remplir une attestation comme en l'espèce, qui ne décrit pas chaque bien acquis, elle ne se donne pas les moyens de s'assurer que la livraison des biens financés est complète ; que l'emprunteur pour sa part n'a pas forcément conscience de remplir une attestation mensongère dès lors qu'une partie du bien a pu être correctement livrée ; qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation financée ; que selon le contrat de prêt et le tableau d'amortissement, le règlement de la première échéance a cependant été différé pour ne débuter qu'en juillet 2014, soit à une date à laquelle les emprunteurs avaient assurément été livrés puisque à tout le moins, ils ont vendu de l'électricité de sorte qu'aucun préjudice n'a été supporté par les emprunteurs ; que les demandeurs seront déboutés de leur demande en annulation du contrat de prêt ; qu'en considération de ce qui précède, Sofemo devenue Cofidis sera déchue du droit aux intérêts contractuels en totalité ; qu'aucune faute lourde de la banque ayant causé grief aux emprunteurs empêchant la restitution du capital n'est rapportée ; 1°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que dans ses conclusions d'appel, M. S... contestait la signature de l'attestation de livraison qui lui était attribuée et sollicitait la vérification d'écriture (concl. p. 29) ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Cofidis aux droits de Sofemo, aux motifs qu'elle avait pu débloquer les fonds entre les mains du vendeur-prestataire au vu de l'attestation litigieuse, sans vérifier cet écrit contesté, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives de parties ; qu'en affirmant que M. S... ne contestait pas sa signature en date du 1er août 2013 sur l'attestation de livraison litigieuse (arrêt p. 10 al. 3) en présence d'une contestation de celle-ci par ce dernier et d'une demande de vérification d'écriture dans ses conclusions d'appel (p. 29), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'organisme de crédit ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital prêté sans s'être assuré que l'attestation de livraison nécessaire au déblocage des fonds était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et donc de sa complète exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'opération portait sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque complète, l'obtention du consuel, son raccordement au réseau Erdf à la charge du fournisseur ainsi que sur la fourniture et l'installation d'un « pack écologique » comprenant de nombreuses prestations dont un chauffe-eau thermodynamique de 300 l ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation préimprimée mentionnant de façon standardisée que les marchandises ont été livrées et que les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés, était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et donc la totale exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE la seule inexécution de ses obligations légales par l'établissement de crédit est de nature à le priver du droit d'obtenir la restitution du capital prêté ; qu'en déboutant les emprunteurs de leurs demandes au motif qu'aucune faute lourde de la banque leur ayant causé grief empêchant la restitution du capital n'est rapportée, la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement, a violé l'article L. 311-31 ancien devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 ancien du code civil ; 5°) ALORS QU'il ne peut être renoncé aux dispositions d'ordre public sanctionnant la banque qui a délivré les fonds d'un crédit affecté sans s'assurer de l'exécution complète de l'opération financée ; qu'en décidant que la délivrance des fonds par la banque sans s'assurer de l'exécution complète de l'opération financée avait été régularisée par l'exécution ultérieure du contrat par le vendeur, les juges du fond ont violé l'article L. 312-31 ancien devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation ; 6°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la revente d'électricité par les emprunteurs ne peut attester de l'exécution complète par le vendeur prestataire de l'opération complexe financée par le crédit affecté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 312-31 devenu l'article L. 312-46 du code de la consommation.

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