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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2024. 2400215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400215

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la société anonyme assurances du crédit mutuel (ACM) représentée par Me Klingler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le service local du contentieux de Bordeaux du service du commissariat des armées a rejeté son opposition à la procédure de recouvrement de la créance à tiers payeur de l'Etat suite à l'accident de la circulation survenu entre M. A et M. B ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 2 mai 2023 émis par l'agence comptable des services industriels de l'armement pour un montant de 6 444,61euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Gironde () ". 3. La société ACM demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'adjointe au directeur du service local du contentieux de Bordeaux a rejeté son opposition à la procédure de recouvrement de la créance à tiers payeur de l'Etat suite à l'accident de la circulation survenu entre M. A et M. B. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Il y a donc lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société anonyme assurances du crédit mutuel est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme assurances du crédit mutuel et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 21 février 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400215

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