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Cour d'appel, 30 mai 2011. 09/01322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01322

Date de décision :

30 mai 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRET DU 30 MAI 2011 (n° 11/191, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01322 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 07/15644 APPELANTE MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (M.A.C.S.F) prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 5] représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour assisté de Me Camille BRETEAU de l'Assosciation PICOT D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS Monsieur [U] [S] [Adresse 1] SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 4] représentés par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour assistés de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffier. ° ° ° Le 14 octobre 2005, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [I] et assuré auprès de la MACSF . Par jugement du 1er février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [X] devait être réduit de 75 % et a condamné la MACSF à lui verser une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Estimant qu'un troisième véhicule était impliqué dans l'accident, un camion conduit par Monsieur [U] [S] et assuré auprès de la MAAF, la MACSF a par assignation du 9 novembre 2007 demandé la condamnation de la MAAF à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge. Par jugement du 8 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a dit la demande de la MACSF recevable mais l'a rejetée au motif que le véhicule assuré auprès de la MAAF n'était pas impliqué dans l'accident, et a condamné la MACSF aux dépens. La MACSF a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2009, elle fait valoir que le camion conduit par Monsieur [U] [S] est impliqué dans l'accident tant par sa présence que par le comportement fautif de son conducteur puisque ce dernier a arrêté son véhicule sur une voie destinée non au stationnement mais à la circulation, et que le camion a constitué une gêne pour Madame [I] qui a été contrainte de le dépasser. La MACSF demande en conséquence à être relevée intégralement de toute condamnation par la MAAF ASSURANCES eu égard aux fautes commises par son assuré. Par dernières conclusions du 28 août 2009, la MAAF ASSURANCES s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que le camion de son assuré n'est pas impliqué dans l'accident puisqu'il n'a joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci, et subsidiairement, que Monsieur [U] [S] n'a pas commis de faute en lien de causalité avec l'accident puisqu'il s'était arrêté en amont du lieu de l'accident et que Madame [I] avait déjà dépassé son camion et entamé sa manoeuvre de virage à gauche pour pénétrer dans l'hôpital lorsque la collision s'est produite. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur l'implication et la demande en garantie Au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans sa survenance. Un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. En l'espèce, il résulte du rapport établi par les services de police que l'accident est survenu à 7h20 le 14 octobre 2005 à [Localité 6], au niveau du 82 du [Adresse 2] qui comprend à cet endroit, deux voies de circulation en direction du [Adresse 3], direction suivie par Monsieur [J] [X] ainsi que par Madame [I] et Monsieur [U] [S], et une voie de circulation dans le sens inverse séparée des deux autres par une ligne continue. Les policiers ont relevé que Monsieur [J] [X] qui conduisait un scooter, dépassait la file des véhicules circulant sur la voie de gauche du [Adresse 2] après avoir franchi la ligne continue, en empiétant sur la voie de sens inverse, lorsque Madame [I] qui roulait sur la voie de gauche du boulevard après avoir dépassé le camion de Monsieur [U] [S] arrêté sur la voie de droite à hauteur du numéro 75, a tourné sur sa gauche pour franchir la voie de sens inverse et pénétrer dans la cour de l'hôpital [7]. Le véhicule automobile a été heurté à l'avant gauche tandis que la scooter présentait des dégâts au niveau de sa fourche et sur l'ensemble de son carénage. Madame [I] a déclaré qu'elle circulait sur la voie de gauche 'car un camion avec les feux de détresse en action était à l'arrêt sur la voie de droite', qu'elle a actionné son clignotant gauche pour signaler sa manoeuvre de dépassement puis l'a laissé car elle allait tourner à gauche pour entrer dans la cour de l'hôpital [7] où elle travaille. Les policiers ont entendu Monsieur [U] [S] en qualité de témoin et celui-ci a indiqué que cherchant l'entrée de l'hôpital, il avait arrêté son camion devant le numéro 73 du boulevard, feux de détresse allumés. Il a précisé que la circulation était fluide et que devant lui se trouvaient des véhicules à l'arrêt au feu tricolore. Monsieur [J] [X] a de son côté déclaré qu'il circulait sur la voie de gauche du boulevard 'en train de dépasser des véhicules comme le faisaient d'autres deux roues' lorsqu'une voiture a brusquement tourné et l'a surpris. Il a précisé que lors du choc il se trouvait sur la gauche du véhicule, qu'il y avait quatre voitures devant lui sur la voie de droite mais aucun véhicule en face de lui. Il ressort de ces éléments que bien que Madame [I] ait déclaré avoir circulé sur la voie de gauche 'car' un camion était arrêté sur la file de droite, ce camion ne l'a nullement gênée et n'a pas modifié sa trajectoire puisque sachant qu'elle tournerait à gauche quelques mètres plus loin pour se rendre à l'hôpital [7], elle devait nécessairement se placer sur la file de gauche du boulevard. Le camion conduit par Monsieur [U] [S] n'a pas davantage gêné Monsieur [J] [X] ou modifié sa conduite ou sa trajectoire puisque le cyclomotoriste a déclaré qu'il circulait à gauche des véhicules roulant sur la file de gauche pour les dépasser et n'a pas fait état du camion, mentionnant seulement la présence de plusieurs voitures sur la file de droite. Dès lors il n'est pas démontré que le camion conduit par Monsieur [U] [S] ait joué un rôle dans la survenance de la collision entre le scooter et le véhicule de Madame [I], et son implication dans l'accident n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la MACSF de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il sera alloué à la MAAF à ce titre, la somme de 2.500 €. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 8 décembre 2008 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la MACSF de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la MAAF la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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