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Cour de cassation, 18 septembre 1997. 97-80.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.670

Date de décision :

18 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jeannine, - A... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1997 qui, pour usage d'une attestation inexacte, les a condamnés chacun à une amende de 3.000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les premiers moyens de cassation identiques proposés par Jeannine X... et par Bruno B..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué vise, dans son dispositif, les textes du Code pénal sur lesquels se fonde la condamnation prononcée ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu'être écartés ; Sur les deuxièmes moyens de cassation identiques proposés par Jeannine X... et par Bruno B..., et pris de la violation des articles 161 de l'ancien Code pénal et 441-7 du nouveau Code pénal ; Sur les troisièmes moyens de cassation identiques proposés par Jeannine X... et par Bruno B..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jeannine X... et Bruno B... ont sollicité et obtenu de Marie-Louise Y..., qui avait accepté de leur vendre sa maison dont ils étaient locataires, une attestation antidatée du 4 juillet 1993, signée de sa main, selon laquelle elle certifie avoir reçu "à ce jour", de leur part, un acompte de 50.000 francs et que cette attestation leur a permis d'obtenir un prêt, a été produite au notaire et constatée dans l'acte de vente ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'usage d'une attestation inexacte et les condamner à payer à la partie civile des dommages et intérêts, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'attestation mentionne des faits inexacts, la somme de 50.000 francs n'ayant été payée que plus de 3 ans après, en septembre 1996, et qu'ils en ont fait usage en connaissant parfaitement la fausseté du document; que les juges ajoutent que l'élément intentionnel du délit est ainsi caractérisé, les circonstances de l'établissement de l'attestation n'ayant pas à être prises en compte, et que le préjudice invoqué est la conséquence directe et certaine des agissements fautifs des prévenus, qui doivent le réparer ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal en vigueur au moment des faits, devenu l'article 441-7 du Code pénal ; Que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mlle de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-18 | Jurisprudence Berlioz