Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02635 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQ4
Pole social du TJ de NANCY
18/01126
26 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
compaant
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SARL [5] concernant M. [K] [L], maçon, victime d'une chute le 14 décembre 2015 après avoir été bousculé sur un chantier par une camionnette qui reculait alors qu'il la chargeait. Cette chute lui a occasionné des contusions des lombes et du bassin ainsi que du genou droit, de l'avant-bras gauche, de l'épaule et du bras droit.
M. [K] [L] a été placé en arrêt de travail et n'a pas repris le travail après cet accident.
Par décision du 10 octobre 2018, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « Séquelles d'un AT à type limitation douloureuse de l'épaule droite chez un droitier : abduction (110° à droite versus 180° à gauche), antépulsion (110° à droite versus 170° à gauche). Pas d'indemnisation pour le dos, le poignet et le genou droit. Important état antérieur » à compter du 23 juillet 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé fixé par le médecin conseil de la caisse.
Le 13 octobre 2018, M. [K] [L] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent, au motif qu'une arthrodèse L5/S1 avait été réalisée le 6 septembre 2018.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
La maison départementale des personnes handicapées de Moselle a attribué à M. [K] [L], à sa demande, l'allocation aux personnes handicapées à compter du 1er août 2020.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [K] [L] aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de son état de santé, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impacte éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le docteur [Y] [G] pour y procéder, les dépens étant réservés.
Selon rapport du 20 décembre 2021, le docteur [G] a proposé un taux d'IPP de 10 % au 22 juillet 2018 sans incidence professionnelle, avec état antérieur.
M. [K] [L] bénéficie depuis le 29 mars 2021 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
- homologué le rapport du docteur [G] en date du 20 décembre 2021,
- débouté M. [K] [L] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de Moselle du 10 octobre 2018,
- condamné M. [K] [L] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte du 21 novembre 2022 M. [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience, M. [L] a exposé être travailleur handicapé et qu'il travaillait dans le secteur des BTP. Il expose ne pas avoir d'éléments complémentaires.
La Caisse a sollicité la conformation du jugement entrepris.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu un taux d'incapacité de 10% comme correspondant aux séquelles de l'accident du travail dont il a été victime, la circonstance d'une reconnaissance de travailleur handicapé, étant indifférente dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur la fixation des conséquences de l'accident du travail mais procède d'autre critères tenant à la situation de l'intéressé.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022.
Condamne M. [L] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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