Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-18.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.212
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'APPROVISIONNEMENT des INDUSTRIES ROUTIERES et PETROLIERES (SAIRO), dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Georges A..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Edin, rapporteur ; MM. Y..., E..., F..., X..., C..., G..., B...
D..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Z..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Approvionnement des Industries Routières et Pétrolières, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 juillet 1987) rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., agent commercial de la société Krupp pour la vente de produits en titane de celle-ci, ayant été invité à se trouver un successeur, la cession de sa carte de représentation fut conclue entre lui et la société d'approvisionnement des industries routières et pétrolières (société SAIRO) par une convention du 2 juillet 1976 moyennant "paiement d'une indemnité égale à une année de commissions dont l'assiette et les modalités de règlement devaient être encore débattues" ; que la SAIRO ayant refusé, après avoir succédé à M. A..., de signer un accord définitif, M. A... l'assigna aux fins de paiement d'une indemnité de cession de clientèle mais fut débouté de sa demande par un arrêt devenu irrévocable du 28 janvier 1982 ayant décidé qu'en l'absence de prix déterminable, la convention litigieuse ne pouvait être validée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la nouvelle demande de M. A... fondée sur la rupture fautive des pourparlers par la SAIRO et d'avoir condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que, par l'arrêt définitif du 28 février 1982, le contrat litigieux a été annulé pour indétermination du prix ; que la responsabilité de la SAIRO ne pouvait pas être recherchée à raison d'une prétendue rupture abusive de pourparlers, laquelle suppose nécessairement qu'aucun contrat n'aurait été conclu ; d'où il suit qu'en relevant à l'encontre de la SAIRO qu'elle avait contrevenu à son obligation générale de bonne foi dans les pourparlers, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là-même l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la nullité d'un contrat s'oppose à ce que l'une des parties soit condamnée à indemniser l'autre à raison d'un préjudice résultant de l'inexécution des obligations contractuelles stipulées dans le contrat nul ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de la SAIRO qu'elle avait commis une faute en refusant de discuter de la rémunération légitimement due à M. A..., lequel aurait lui-même rempli de bonne foi son obligation d'introduire la SAIRO auprès de la société Krupp, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin, que la SAIRO avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la carte d'agent commercial n'avait plus aucune valeur par suite de la perte par la société Krupp du marché du titane où elle avait été supplantée par les producteurs japonais et que M. A... qui connaissait, en sa qualité de spécialiste du marché du titane, cette évolution, était devenu le représentant en France du principal producteur de produits en titane pour le compte duquel il démarchait la clientèle prétendument cédée ; que la société SAIRO en déduisait que le défaut de fixation du prix résultait de la faute de M. A... et du caractère fallacieux du contrat proposé ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le droit de demander la nullité d'un contrat n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle par la victime de manoeuvres dolosives commises lors des actes préparatoires à la conclusion du contrat pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'ayant relevé que la SAIRO, qui avait approuvé la convention du 2 juillet 1976 relative à la rémunération de M. A..., avait maintenu celui-ci dans une expectative devenant progressivement sans issue pour lui, après avoir été introduite dans le réseau commercial du cédant et avoir exploité la carte litigieuse pendant trois ans avec le concours bénévole de M. A..., la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur l'inexécution d'obligations contractuelles, que les atermoiements volontaires et la résistance abusive de la SAIRO pour discuter du prix de cession de la carte avaient provoqué l'indétermination de ce prix, et que ce comportement fautif était à l'origine du dommage subi par M. A... ; Attendu, en second lieu, qu'en constatant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 janvier 1982 concernait l'exercice par la SAIRO de l'action en concurrence déloyale contre M. A... et que le fait que cette société n'ait pas développé sa représentation d'une façon aussi intense qu'elle l'aurait souhaité était sans incidence sur le dommage subi par M. A..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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