Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZY ETRANGER :
M. [W] [C]
né le 01 Novembre 1989 à LA [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 à 14h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [C] interjeté par courriel du 10 novembre 2023 à 18h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire de M. [W] [C] transmis le 11 novembre 2023 à 17h06 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [C], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d'office, présent(e lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Domitille-anastasia OPIOLA et M. [W] [C] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [C] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [W] [C] maintient les exceptions de procédure soulevée en première instance :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [C] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits, ou qu'elle fait nécessairement grief.
- Sur l'irrégularité alléguée du contrôle fondé sur l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale
en ce que les policiers auraient opéré une vérification du droit au séjour avant d'effectuer le
contrôle d'identité ayant permis de recueillir les informations relatives à l'identité et à la
nationalité :
L'article L. 812-1 du CESEDA précise que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L'article L. 812-2 du CESEDA ajoute que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° (...)
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3 (...).
En vertu de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Ainsi en application de l'art 78-2 al. 9 du CPP, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi. Parmis celles-ci figurent les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du CESEDA.
Il ressort du PV d'interpellation du 6 novembre 2023 que les policiers agissaient sur instructions d'un OPJ leur prescrivant de procéder à un contrôle d'identité aléatoire et non systématique de 14 h à 16h, se fondaient expressément sur l'article 78-2 alinéa 9, et que se trouvant à cette fin sur le péage autoroutier de [Localité 3], 'dans le cadre de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière', ils ont procédé à 14h30 sur les occupants d'un véhicule, 'au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi', et les ont avisés de l'utilisation de la caméra piéton le temps du contrôle d'identité.
Il en ressort qu'il a été procédé d'emblée et préalablement à un contrôle d'identité, tel que prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale précité, et que le contrôle du titre de séjour lui a fait suite.
Il est également souligné que parmis les 'documents de voyage' que l'intéressé n'a pas pu présenter, figurent la carte d'identité et/ou le passeport, qui permettent à la fois de justifier de l'identité et de voyager.
De surcroit, si l'APJ indique d'abord que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document de voyage ou de titre autorisant son séjour et sa circulation sur le territoire national, avant d'indiquer qu'il déclare se nommer [C] [W], né en Tunisie et de nationalité Tunisienne, il n'en ressort pas d'irrégularité, eu égard au but poursuivi par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, qui a directement pour objet de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Aucune irrégularité de ce contrôle ni atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée.
- Sur le caractère non nécessaire du placement en retenue administrative :
Selon l'article L. 813-1 du CESEDA, si à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il ressort de la procédure que le placement en retenue était nécessaire pour vérifier le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Les motifs pertinents du premier juge sont adoptés.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyen soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [W] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 novembre 2023 à 14h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 novembre 2023 à 16h10.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZY
M. [W] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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