Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° X 16-18.001
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Kristel Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan Indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque française commerciale Océan Indien ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y..., en sa qualité de caution des engagements de la société Médiarun fixés à la somme principale de 39 664,25 €, à payer la SA Banque française commerciale océan indien (BFCOI) la somme de 25 476 €, outre intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie, à titre principal, de la question de l'efficacité du cautionnement souscrit par Kristel Y... le 17 mars 2010 de tous les engagements de la société Médiarun, dans la limite de la somme de 25 476 € ;
Qu'il incombe à la caution, qui se prévaut de l'inefficacité de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence, lors de la conclusion du contrat, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et l'état de ses revenus et de son patrimoine ;
Que la cour relève que Kristel Y... n'a pas produit aux débats son avis fiscal relatif à ses revenus perçus durant l'exercice 2008, document dont elle disposait nécessairement lors de la souscription de son engagement, ni même l'état de ses revenus pour l'exercice 2009 précédant immédiatement son engagement ; qu'elle se contente de se prévaloir de son avis fiscal émis en 2011, pour l'exercice 2010, laissant apparaître un revenu déclaré au titre des pensions de 9 120 € correspondant à la pension d'invalidité de seconde catégorie dont elle bénéficiait ;
Que la banque démontre qu'elle était alors aussi gérante d'une société civile immobilière à propos de laquelle elle n'a fourni aucune information ;
Que la Cour relève, à l'instar de la société B.f.c.o.i, que la société Médiarun immatriculée le 16 janvier 2009 avait été constituée entre elle-même et A... C... ; qu'elle détenait 245 des 500 parts constituant le capital social d'une personne morale, dont l'objet était l'achat de tous produits informatiques et la promotion d'événements liés aux spectacles, aux médias Internet et à l'audiovisuel et qu'elle en était la gérante statutaire ;
Que son engagement de caution était limité à la somme de 25 476 €, garantissant ceux de toute nature de la société Médiarun à l'égard de la banque, engagement constitué principalement par un prêt de 45 000 € conclu le 1er avril 2010 pour l'acquisition d'un droit au bail et l'aménagement de locaux et par une convention d'ouverture de compte courant ;
Qu'en sa qualité de représentant légal de Médiarun, elle avait tenu à disposition de la banque un compte de résultat simplifié et une étude prévisionnelle évoquant une perspective de rémunération de gérant de 12 000 €, pour l'exercice 2009-2010, portée ensuite à 24 000 € ;
Qu'au-delà des insuffisances constatées quant à l'administration de la preuve qui lui incombe quant à sa situation de revenu et l'état de son patrimoine pour la période précédant la souscription de son engagement, il n'apparaît pas qu'un cautionnement de ce montant, garantissant les engagements d'une personne morale dont elle était la gérante et une des deux associés, dont l'exploitation avait pour objectif de contribuer à l'amélioration de sa situation matérielle par l'octroi d'une rémunération fixe et de dividendes, puisse être qualifié, par référence, non seulement à son montant, mais aussi à sa nature et son objet, de manifestement disproportionné au sens de l'article L341-4 du Code la consommation, contrairement à l'appréciation du premier juge ;
Que ce cautionnement doit lui être déclaré opposable ; qu'elle ne peut, en sa qualité de caution avertie, qui se déduit de celle de gérante de la personne morale cautionnée, et de son investissement réel, dans le cadre de l'exercice de son mandat, dont la preuve peut être trouvée dans des pièces produites par la banque à ce titre, mettre en jeu, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société B.f.c.o.i pour un manquement à une obligation de mise en garde qui ne lui est pas due ;
Que l'appelante ne justifie pas de l'exécution de son obligation d'information prévue par l'article L313-22 du Code monétaire et financier, la seule production d'un double de courriers des 17 mars 2011 et 18 mars 2012 ne pouvant suffire à prouver leur envoi ;
Que la dette principale garantie doit être fixée à la somme déterminée par le premier juge de 39 664,25 € correspondant aux sommes dues au titre du prêt soit 34 346,97 € (compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts dont a profité aussi l'autre caution) et 5 317,28 € au titre du compte courant débiteur ;
Qu'il convient, en conséquence, de condamner Kristel Y... au paiement de la somme de 25 476 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2012, en sa qualité de caution des engagements de la société Médiarun, fixés à la somme principale de 39 664.25 € » ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter le moyen tiré de la déchéance de la créance de la banque en raison de la disproportion, lors de la conclusion du contrat de cautionnement le 17 mars 2010, entre l'engagement souscrit par Madame Y... et ses biens et revenus, la cour d'appel a retenu que « Kristel Y... n'a pas produit aux débats son avis fiscal relatif à ses revenus perçus durant l'exercice 2008, document dont elle disposait nécessairement lors de la souscription de son engagement, ni même l'état de ses revenus pour l'exercice 2009 précédant immédiatement son engagement ; qu'elle se contente de se prévaloir de son avis fiscal émis en 2011, pour l'exercice 2010, laissant apparaître un revenu déclaré au titre des pensions de 9 120 € correspondant à la pension d'invalidité de seconde catégorie dont elle bénéficiait » (arrêt, p. 3, § 8) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait expressément du bordereau de communication de pièces que Madame Y... avait produit son avis d'imposition 2010, correspondant aux revenus de l'année 2009, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et méconnu les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la caution établit suffisamment le montant de ses revenus au jour de son engagement et met le juge en mesure d'apprécier la disproportion dès lors qu'elle produit l'avis d'imposition des revenus de l'année de son engagement ; qu'en retenant que l'avis d'imposition de 2011, faisant ressortir un revenu au titre de l'année 2010 - année de l'acte de caution -, d'un montant de 9 120 €, aurait été insuffisamment significatif (arrêt, p. 3, § 8), la cour d'appel, qui disposait pourtant des éléments voulus pour connaître le revenu mensuel - d'un montant de 760 € - de la caution au moment de l'engagement de caution du 17 mars 2010, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
3) ALORS QUE la disproportion s'apprécie au moment de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'en l'espèce, l'engagement litigieux de caution avait été conclu le 17 mars 2010 ; qu'en retenant que « Kristel Y... n'a pas produit aux débats son avis fiscal relatif à ses revenus perçus durant l'exercice 2008, document dont elle disposait nécessairement lors de la souscription de son engagement » (arrêt, p. 3, § 8), la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
4) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir que « la BFC OI indique que Madame Y... est gérante de deux sociétés, la SCI KNS et SHANAT. Or, la société KNS est une société civile immobilière qui ne rapporte aucun revenu à Madame Y.... Quant à la société SHANAT, elle est liquidée. Pièce n°6: Fiche d'identité de la société SHANAT à jour au 02.04.13 » (conclusions de Madame Y..., p. 10 § 9 et 10) ; qu'en retenant cependant que « la banque démontre qu'elle (Madame Y...) était alors aussi gérante d'une société civile immobilière à propos de laquelle elle n'a fourni aucune information » (arrêt, p. 3, dernier), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent justifier leur décision et préciser sur quels éléments de preuve ils la fondent ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que Madame Y... « était alors aussi gérante d'une société civile immobilière à propos de laquelle elle n'a fourni aucune information » (arrêt, p. 3, dernier), sans préciser à quelle SCI elle se référait, la cour d'appel, qui n'a donné aucune justification à sa décision, a privé celle-ci de motif et a par là même violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, pour exclure la disproportion de l'engagement de la caution, la cour d'appel a relevé que Madame Y..., en sa qualité de représentant légal de la société Médiarun, « avait tenu à disposition de la banque un compte de résultat simplifié et une étude prévisionnelle évoquant une perspective de rémunération de gérant de 12 000 €, pour l'exercice 2009-2010, portée ensuite à 24 000 € » (arrêt, p. 4 § 3 et 4) ; qu'en prenant ainsi en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la société Médiarun, débitrice principale, dont Madame Y... était associée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de la Banque française commerciale océan indien (BFCOI) à lui payer une somme de 25 476 euros à titre de réparation du préjudice que lui a fait subir le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ainsi que de sa demande tendant à la compensation entre cette indemnité et la somme par elle due en qualité de caution ;
AUX MOTIFS QU' « elle ne peut, en sa qualité de caution avertie, qui se déduit de celle de gérante de la personne morale cautionnée, et de son investissement réel, dans le cadre de l'exercice de son mandat, dont la preuve peut être trouvée dans des pièces produites par la banque à ce titre, mettre en jeu, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société B.f.c.o.i pour un manquement à une obligation de mise en garde qui ne lui est pas due » ;
1) ALORS QUE le caractère averti du client ne peut s'apprécier abstraitement, mais résulte de l'aptitude concrète de celui-ci à évaluer précisément les risques particuliers et spécifiques inhérents à l'opération litigieuse ; que le caractère averti de la caution ne peut pas être déduit de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ; qu'en se bornant à déduire la qualité de caution avertie de Madame Y... de sa qualité de gérante de la personne morale cautionnée, sans rechercher si cette seule qualité lui permettait d'appréhender concrètement les risques économiques et financiers de son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en se bornant à retenir que la preuve de l'investissement de Madame Y... dans le cadre de l'exercice de son mandat peut être trouvée « dans des pièces produites par la banque », pour en déduire qu'elle aurait eu la qualité de caution avertie, sans expliquer ni l'origine, ni la nature, ni même la teneur, des pièces auxquelles elle faisait référence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.