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Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 491321

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491321

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision, ayant donné lieu à un certificat du 30 avril 2020, par laquelle le maire d'Ascros a délivré à M. B A un permis de construire modificatif tacite. Par un jugement n° 2002438 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en reconnaissant à Mme C un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire modificatif qui lui a été délivré ; - il a commis une erreur de droit en omettant, pour rechercher si, en l'espèce, la dérogation accordée aux prescriptions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme était justifiée, de mettre en balance, d'un côté, l'intérêt général présenté par cette dérogation et, de l'autre, l'atteinte portée par cette dernière à l'intérêt général que ces prescriptions ont pour objet de protéger ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que la dérogation aux prescriptions de l'article R. 111 16 du code de l'urbanisme accordée au projet n'était pas justifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Ascros et à Mme D C. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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