Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oradiation + ODesist
Pourvoi n° : K 24-11.881
Demandeur : M. [S] et autre
Défendeur : M. [J] et autres
Requêtes n° : 573/24 et 600/24
Ordonnance : 90951 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société [R] [S], [T] [E] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [U] épouse [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-11.881 formé le 15 février 2024 par M. [R] [S] et la société [R] [S], [T] [E] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par conclusions déposées le 29 juillet 2024, M. et Mme [J] déclarent se désister de leur requête en radiation (n°573), l'arrêt attaqué ayant, pour l'essentiel, été exécuté. Il en sera pris acte.
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation déposée par la CRCM Nord-de-France (n°600). Les demandeurs au pourvoi n'ont formulé aucune observation. Il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Il sera donc fait droit à la requête en radiation (n°600) déposée par l'établissement bancaire.
En conséquence:
Il est constaté que M. et Mme [J] se sont désistés de leur requête (n°573) en radiation du pourvoi enregistré sous le n° K2411881.
Il est fait droit à la requête en radiation de ce pourvoi (n°600) telle que présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France.
L'affaire enrôlée sous le n° K2411881 est donc radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. et Mme [J] se sont désistés de leur requête (n°573) en radiation du pourvoi enregistré sous le n° K2411881.
Il est prononcé, à la requête (n°600) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K2411881.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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