Cour de cassation, 29 octobre 1997. 96-86.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.451
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de BOURGES, du 21 novembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 800 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont, pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait eu connaissance de la motivation du jugement attaqué après l'expiration du délai de pourvoi ;
Que le moyen, qui reste à l'état d'allégation, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale accordant au procureur général le droit de former appel des jugements rendus en dernier ressort, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ces dispositions ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal n'ait pas statué sur certains arguments qui lui étaient soumis, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun d'eux n'est fondé et, par la même, susceptible d'être accueilli ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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